TA78Magistrat BelotMagistrat BelotSatisfaction Partielle
TA78 · Magistrat Belot — 20 mars 2025
- ECLI
- DTA_2410436_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Samana, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de neuf points de son permis de conduire à la suite des infractions relevées les 2 juin 2020, 12 juillet 2020, 14 juillet 2020, 2 août 2020, 8 mai 2022 et 12 octobre 2022 ; 2°) d'annuler la décision " 48 SI " du 25 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux dans un délai de dix jours et la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu le 8 octobre 2024 ; 3°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de restituer les points illégalement retirés. Il soutient que : - les décisions successives de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ; - il n'a pas reçu l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des infractions relevées à son encontre ; - la réalité de ces infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction relevée le 12 octobre 2022 et de la décision " 48 SI " du 25 juillet 2024 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - l'infraction relevée le 12 octobre 2022 ne donne plus lieu à retrait de points ; - le permis de conduire du requérant a recouvré sa validité ; - les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 2 août 2020 et 8 mai 2022 sont irrecevables, dès lors que les points retirés à la suite de ces infractions ont été restitués avant l'enregistrement de la requête ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bélot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a commis les 2 juin 2020, 12 juillet 2020, 14 juillet 2020, 2 août 2020, 8 mai 2022 et 12 octobre 2022 six infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de neuf points sur son permis de conduire. Par une décision " 48 SI " du 25 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux dans un délai de dix jours. M. B a formé un recours gracieux dont il a été accusé réception le 8 octobre 2024 et qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte du dernier état du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B qu'il n'est plus fait mention de l'infraction relevée le 12 octobre 2022, qui ne donne plus lieu à retrait de points, ni de la décision " 48 SI " du 25 juillet 2024. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de quatre points consécutive à cette infraction et de la décision " 48 SI ", en tant qu'elle a constaté l'invalidité du permis de conduire du requérant en raison d'un solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux dans un délai de dix jours, sont sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur ces conclusions ni, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux du 8 octobre 2024 en tant qu'elle concerne ces décisions et sur les conclusions à fin d'injonction de restitution de ces points. Sur la recevabilité : 3. Il résulte du dernier état du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B que les points retirés à la suite des infractions relevées les 2 août 2020 et 8 mai 2022 ont été restitués respectivement les 21 septembre 2021 et 25 janvier 2023. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions, enregistrées après la restitution de ces points, sont dépourvues d'objet. Elles sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux du 8 octobre 2024 en tant qu'elle concerne ces décisions et à fin d'injonction de restitution de ces points. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document. 5. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. B que les infractions relevées les 2 juin 2020, 12 juillet 2020 et 14 juillet 2020 ont été constatées par un radar automatique et ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée. Si ces mentions établissent la réalité de ces infractions en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route, elles ne permettent pas d'établir que M. B aurait reçu les avis de contravention comportant les informations exigées par l'article L. 223-3 du code de la route. En conséquence, à défaut pour le ministre, à qui incombe la charge de la preuve, de produire des pièces permettant d'établir que le contrevenant aurait eu connaissance de ces titres exécutoires, M. B est fondé à soutenir que ces décisions de retrait de points sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation des décisions de retrait de trois points consécutives aux infractions relevées les 2 juin 2020, 12 juillet 2020 et 14 juillet 2020 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux du 8 octobre 2024 en tant qu'elle concerne ces décisions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Si l'annulation contentieuse d'une décision ou de plusieurs décisions de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l'intérieur reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre, et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n'avaient pu être prises en compte par l'administration. Il y a lieu dès lors, d'enjoindre à l'administration de reconnaître à l'intéressé, dans la limite de douze points, le bénéfice des trois points irrégulièrement retirés à la suite des infractions relevées les 2 juin 2020, 12 juillet 2020 et 14 juillet 2020 et de réexaminer la situation de M. B dans le sens des observations qui précèdent, en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction relevée le 12 octobre 2022 et de la décision " 48 SI " du 25 juillet 2024, ni sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux du 8 octobre 2024 en tant qu'elle concerne ces décisions, et à fin d'injonction de restitution de ces points. Article 2 : Les décisions de retrait de trois points consécutives aux infractions relevées les 2 juin 2020, 12 juillet 2020 et 14 juillet 2020 et la décision implicite de rejet du recours gracieux du 8 octobre 2024 en tant qu'elle concerne ces décisions sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de reconnaître à M. B le bénéfice des trois points illégalement retirés et de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sa situation pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son permis de conduire. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025. Le magistrat désigné, signé S. BélotLa greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Belot
- Formation
- Magistrat Belot
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mars 2025
Référence
DTA_2410436_20250320
Données disponibles
- Texte intégral