TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2410417_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, M. A B, représenté par Me Khiat Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans les quinze jours de la notification du jugement et de le convoquer en vue de la remise de ce récépissé, ainsi qu'un titre de séjour portant la mention " salarié " avec autorisation de travail sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les motifs de la décision ne lui ont pas été communiqués ; - le préfet de police de Paris a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 30 avril 2024 au préfet de police de Paris, qui n'a pas produit de défense dans le cadre de la présente instance. Par une ordonnance du 27 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 octobre 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori, - et les observations de Me Brousse Bonpas, substituant Me Khiat Cohen, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 24 mars 1987, est entré en France en 2019 selon ses propres déclarations. Ayant présenté le 20 juillet 2023 une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, il demande au tribunal d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police de Paris sur cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", l'article R. 432-2 du même code précisant : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". En troisième lieu, l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit qu': " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 3. En l'espèce, M. B fait valoir que, par courrier daté du 10 janvier 2024 de son conseil, adressé à la préfecture de police de Paris le même jour, soit postérieurement à la formation de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour, il a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre. Ce courrier a été réceptionné par le service le 12 janvier 2024. En l'absence de réponse par le préfet de police de Paris à cette demande dans le délai d'un mois qui lui était imparti, l'autorité administrative a entaché sa décision implicite de refus de titre de séjour d'une illégalité tirée de la violation des dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B, pour les motifs précédemment exposés, implique seulement que l'autorité préfectorale prenne une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. B, dans l'attente d'un tel réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de cette même date. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. B, dans l'attente d'un tel réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de cette même date. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, M. Amadori, premier conseiller. Mme Alidière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025. Le rapporteur, Signé A. AMADORI La présidente, Signé M.-O. LE ROUX La greffière, Signé V. FLUET La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2410417_20250701
Données disponibles
- Texte intégral