TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 2ème chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2410384_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, Mme B A née C demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de sursoir à l'exécution de sa décision dans l'attente de l'issue de la procédure de réexamen. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée sans qu'aucun moyen n'ait été mis en œuvre par le préfet pour lui permettre d'avoir une compréhension claire dans la langue qu'elle maîtrise de la décision qui était prise à son encontre ; - la même décision ne tient pas compte du fait qu'elle a déposé une demande de réexamen auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de la situation en Turquie, et de la présence en France de plusieurs membres de sa famille. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme A née C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lalande, - les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A née C, ressortissante de nationalité turque née le 10 octobre 1985, a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision en date du 22 mars 2024, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 17 juin 2024. Par un arrêté en date du 6 août 2024, la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Elle demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme A née C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle. Il n'y plus lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Selon l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance ". Et aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : /1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : /a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; /b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article () ; 2° Lorsque le demandeur : () / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; /c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen () ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'une première demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 542 1 et L. 542 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit au maintien sur le territoire est conditionné par l'introduction de la demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, mais l'intéressé peut y prétendre dès qu'il a manifesté à l'autorité administrative son intention de solliciter un réexamen, l'attestation mentionnée à l'article L. 521 7 du même code ne lui étant délivrée qu'en conséquence de cette demande. 5. Dans le cas présent, si le préfet du Val-de-Marne indique, à bon droit, que Mme A née C a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision en date du 22 mars 2024, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 17 juin 2024, il ressort des pièces du dossier que Mme A née C a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. Or, il résulte des dispositions précitées qu'une première demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire français jusqu'à ce que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue sur cette demande. Dans ces conditions, Mme A née C, dont la demande de réexamen a été considérée comme recevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juillet 2024, ne pouvait faire l'objet, à la date de l'arrêté contesté et alors que le préfet ne justifie pas qu'une décision de l'OFPRA était intervenue à cette date, d'une décision portant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur de droit doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A née C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du 6 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligée Mme A née C à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, a pour effet de faire disparaitre rétroactivement la décision contestée. Par suite, il n'y a pas lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de surseoir à l'exécution de cette décision, qui a disparu de l'ordonnancement juridique, dans l'attente de l'issue de la procédure de réexamen. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A née C tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 6 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé Mme A née C à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A née C et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, Mme Arassus, première conseillère, M. Fanjaud, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. Le président-rapporteur, D. LALANDE L'assesseure la plus ancienne, A-L. ARASSUS La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2410384_20250227
Données disponibles
- Texte intégral