TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2410376_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Siran, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de ne pas clôturer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur l'Administration numérique des étrangers en France (ANEF) et d'instruire sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - les mesures sollicitée sont utiles ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Calladine pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de référé : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 3. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 17 novembre 1968, a déposé le 8 janvier 2024 une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée en raison de son état de santé, valable jusqu'au 21 mars 2024. Le 29 janvier 2024, elle a fait établir un certificat médical qu'elle a adressé au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et de ne pas clôturer sa demande sur le site de l'ANEF. 4. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. " 5. Alors que Mme A avait transmis le 29 janvier 2024 au service médical de l'OFII le certificat médical complété au moyen du formulaire dédié, elle a reçu un message sur la plateforme de l'ANEF l'avertissant que son dossier allait être clôturé du fait de l'absence d'envoi de ce document. Toutefois, le 18 mars 2024, l'OFII a confirmé la bonne réception du certificat médical et sa transmission au collège de médecins pour avis. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction que Mme A risquerait désormais la clôture de son dossier sur le site de l'ANEF. La mesure d'injonction sollicitée à ce titre ne présente ainsi pas d'utilité. 6. En revanche, il résulte de l'instruction qu'à l'expiration de sa carte de séjour pluriannuelle, Mme A n'a pas été munie d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour comme le prévoient les dispositions de l'article R. 431-15-1 précité. Elle se trouve, faute d'une telle attestation, dépourvue de document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et risque de perdre l'emploi qu'elle exerce pour l'association Régie de quartier Flora Tristan. Les démarches renouvelées qu'elle a effectuées pour obtenir la remise de ce document n'ayant pas prospéré, Mme A établit l'existence d'une situation d'urgence et l'utilité d'une mesure d'injonction à l'égard du préfet de police visant à ce qu'il lui soit remis une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour l'autorisant à travailler. Il s'ensuit qu'il y a lieu de prononcer cette injonction, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin de l'assortir d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par la présente ordonnance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Siran, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Siran de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours. Article 3 : L'Etat versera à Me Siran une somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation par Me Siran à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 800 euros lui sera versée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Siran. Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 17 juin 2024. La juge des référés, A. Calladine La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2410376/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2410376_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel