TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2410369_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, Mme D F A agissant en son nom propre et au nom de ses petites filles D B A et E C sur lesquelles elle a la tutelle, représentée par Me Pollono demande au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'ambassade de France à Yaounde refusant de leur délivrer les visas long séjour en qualité de visiteur sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa sollicité dans un délai de 7 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie au regard de la situation de ses petites-filles ; - les moyens tirés de l'erreur d'appréciation quant aux conditions de délivrance des visas, de la violation des dispositions des articles 8 de la CEDH et 3-1 de la CIDE sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés les 19 et 22 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'ambassade de France à Yaoundé, le 22 juillet 2024, de délivrer les visas sollicités par Mme A. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Giraud, président, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 juillet 2024 à 11h00 : - le rapport de M. Giraud, - les observations de Me Pollono, - et les observations du représentant du Ministère de l'intérieur et des outre-mer La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par note diplomatique, donné instruction à l'ambassade de France de délivrer à Mme A les visas sollicités. Ce faisant, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait des décisions attaquées. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de la décision en litige, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A à fin de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 30 juillet 2024. Le juge des référés, T. GIRAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2410369
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
DTA_2410369_20240730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA