TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410366_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Stadler, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2024, Mme A se désiste de ses conclusions à fin d'injonction et maintient ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, par application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 3. Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2024, Mme A s'est désistée de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 19 novembre 2024, Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2410366_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel