TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2410361_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024, M. A D, représenté par Me Terrasson, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 27 décembre 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil rétroactivement, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de vingt euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) à titre principal, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, subsidiairement, de mettre à la charge de l'Etat la même somme à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors qu'il conteste être arrivé en France avant le 27 septembre 2024. Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au cours de l'audience publique du 9 janvier 2025, ont été entendus le rapport de Mme B et les observations de Me Porret, remplaçant Me Terrasson et représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. Par la décision contestée du 27 décembre 2024, l'OFII a refusé à M. D, ressortissant mauritanien né le 19 mai 2003, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'a pas sollicité l'asile dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France et ce sans motif légitime. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En l'espèce, il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. ". À ceux de l'article L. 531-27 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; ". 4. Il ressort de la fiche d'évaluation de vulnérabilité établie le 27 décembre 2024 et signée par M. D, qu'il est entré en France le 14 août 2024. Le requérant, qui se borne à contester être entré en France avant le 27 septembre 2024, n'apporte aucun élément de nature à contredire les mentions de ladite fiche d'évaluation. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait commis une erreur de droit et une erreur de fait en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il a formé sa demande d'asile plus de quatre-vingt-jours après son entrée sur le territoire français. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 27 décembre 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Terrasson et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La magistrate désignée, E. B Le greffier, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2410361_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel