TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2410357_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2024 et le 2 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 6 août 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a retiré son attestation de demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de renouveler son récépissé de demandeur d'asile dans l'attente de l'exercice de sa demande de réexamen, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Keufak Tameze en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifié, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la préfète du Val-de-Marne n'a pas procédé à l'examen de la situation du requérant, qui n'a pas été invité à exposer par écrit sa situation ; - la décision contestée est entachée d'erreur de droit puisque l'administration a l'obligation d'examiner la situation de chaque personne avant de prendre une mesure de police administrative ; - elle est entachée d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 611-1, L. 711-2 et L. 752 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la préfète n'a pas tenu compte de sa qualité de demandeur d'asile, et alors qu'elle n'ignore pas qu'il a introduit une demande de réexamen devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lalande, - les observations de Me Rahmouni, substituant Me Termeau, représentant le préfet du Val-de-Marne. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 21 mars 2002 à Laghman (Afghanistan), indique être entré en France le 20 novembre 2021 et a sollicité l'asile le 6 décembre 2021. Par un arrêté en date du 6 août 2024, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a retiré son attestation de demande d'asile. Il demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle. Il n'y plus lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " 4. En premier lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige, qui indique notamment que M. A a sollicité l'asile le 6 décembre 2021, que l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 21 juillet 2024, confirmée par la cour nationale du droit d'asile, et qu'il a été tenu compte de la situation personnelle et familiale du requérant ainsi que de l'absence de circonstance humanitaire particulière, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. 5. En deuxième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, M. A ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris l'arrêté attaqué et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision portant obligation de quitter le territoire français ou à la décision fixant le pays de destination. Ainsi, à supposer qu'il ait entendu le soulever, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 531-24 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : () / 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable ; () ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Selon l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :/ 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ()". Aux termes de l'article L. 542-4 de ce code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ". Enfin, selon l'article R. 532-57 de ce code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 7. M. A soutient, sur le fondement des dispositions des articles L. 611-1, L. 711-2 et L. 752 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'autorité administrative ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français dès lors que la reconnaissance du statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ne lui ont pas été définitivement refusés puisqu'il avait introduit devant l'OFPRA une demande de réexamen de sa situation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'une attestation de demande d'asile en procédure accélérée pour réexamen a été délivrée à M. A par la préfète du Val-de-Marne le 29 mai 2024. Il résulte des énonciations de l'arrêté attaqué qui ne sont pas utilement contestées ainsi que du relevé TelemOfpra qui fait foi jusqu'à preuve contraire que la demande de réexamen d'asile du requérant a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 31 juillet 2024. Il ressort également du relevé TelemOfpra que la situation de M. A a fait l'objet de quatre décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en dates des 17 février 2023, 22 décembre 2023, 22 février 2024 et 31 juillet 2024, faisant suite à trois demandes de réexamen, et de deux décisions de rejet du recours par la cour nationale du droit d'asile, en dates du 10 juillet 2023 et du 12 mars 2024. Il s'ensuit que sa demande avait bien été réexaminée et rejetée par les autorités en charge de l'asile à la date de l'arrêté attaqué, soit le 6 août 2024. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Si M. A soutient que l'arrêté en litige méconnaîtrait ces stipulations, il ne démontre pas de manière probante, par les éléments qu'il produit, et alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée, qu'il serait directement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En dernier lieu, M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, M. A se borne à produire à l'appui de ses allégations des documents attestant qu'il a suivi des formations d'intégration et en langue française, qu'il est accompagné par une bénévole qui souligne ses efforts d'intégration et qu'il est suivi dans un centre médico-psychologique par un psychiatre pour stress post-traumatique avec épisode dépressif sévère associé. Par suite, et alors que M. A ne conteste pas qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, et ne justifie pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, les moyens doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, Mme Arassus, première conseillère, M. Fanjaud, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. Le président-rapporteur, D. LALANDE L'assesseure la plus ancienne, A-L. ARASSUS La greffière, C. BOURGAULT La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2410357_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel