TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2410350_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, Mme D B, représentée par Me Misslin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de refus d'enregistrement par les autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) des demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale pour ses enfants mineures A, C et E B ; 2°) d'enjoindre à toute autorité compétente de convoquer ces dernières, en autorisant M. F B à les accompagner, et de procéder à l'enregistrement de leurs demandes de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est séparée de ses enfants depuis son départ de Guinée en 2017, que ses filles, qui sont hébergées chez l'une de ses tantes, âgée et gravement malade, se trouvent exposées à un risque d'excision, et qu'il ne saurait lui être reproché un quelconque manque de diligence dès lors qu'elle a engagé les démarches de réunification familiale dès l'obtention d'un jugement de délégation de l'autorité parentale en mai 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * elle méconnait l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'ont été produits, lors du rendez-vous du 13 février 2024, les actes de l'état civil justifiant de l'identité de ses filles et de leur lien familial avec elle, de sorte que leurs demandes de visa étaient complètes, et qu'il ne saurait être exigé du tiers accompagnant les enfants mineurs lors du dépôt de leur demande de visa qu'il présente un mandat du réunifiant comportant la signature légalisée de celui-ci ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que les conclusions de la requête ont perdu leur objet dès lors qu'un nouveau rendez-vous en vue du dépôt des demandes de visa des enfants de Mme B a été fixé au 24 juillet 2024. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 10 juillet 2024. Vu : - la requête enregistrée le 24 mai 2024 sous le numéro 2407686 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cordrie, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cordrie, juge des référés, - les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été différée au 26 juillet 2024 à 12h00. Le ministre a produit, le 25 juillet 2024, les attestations d'enregistrement des demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale pour A, C et E B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne résidant en France où elle s'est vu reconnaitre la qualité de réfugiée en 2020, a engagé les démarches nécessaires au bénéfice de la réunification familiale au profit de ses trois enfants mineures, les jeunes A, E et C B. Après avoir obtenu, en mars 2023, des jugements supplétifs d'acte de naissance pour établir l'état civil de ses enfants, ainsi que, le 30 mai 2023, un jugement de délégation de l'autorité parentale sur ses enfants ayant pour objet de leur permettre de la rejoindre en France, elle a sollicité auprès des autorités consulaires françaises l'obtention d'un rendez-vous en vue du dépôt des demandes de visa de ses enfants. Un premier rendez-vous lui a été attribué, avec une date fixée au 8 novembre 2023, mais celui-ci a été annulé par un courriel du 4 août 2023. Mme B a obtenu un nouveau rendez-vous fixé au 13 février 2024, en vue duquel elle a mandaté un tiers, M. F B, pour y accompagner ses enfants. Lors de ce rendez-vous, le dépôt des demandes a été refusé aux motifs que la signature de Mme B apposée sur le mandat donné par cette dernière à M. F B pour accompagner ses enfants dans le dépôt de leur demande de visa n'avait pas fait l'objet d'une légalisation préalable, et que le jugement de délégation de l'autorité parentale n'était pas au nom de M. F B. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Le ministre a produit, le 25 juillet 2024, les attestations d'enregistrement des demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale pour A, C et E B, éditées à cette même date. Par suite, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dirigées contre la décision par laquelle l'enregistrement des demandes de visa au titre de la réunification familiale présentées pour ses trois enfants mineures a été refusé lors du rendez-vous du 13 février 2024, sont devenues sans objet, de même, par voie de conséquence, que celles présentées à fin d'injonction sous astreinte. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Mme B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Misslin d'une somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B présentées aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Misslin, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à Me Misslin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Le juge des référés, A. CORDRIE La greffière, G. PEIGNE Fait à Nantes, le 31 juillet 2024. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
DTA_2410350_20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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