TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2410342_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 17 juillet 2024, 26 août 2024 et 6 novembre 2024, Mme C A épouse D, représentée par Me Damy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2024, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Damy en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A épouse D soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 3 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Bocquet, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A épouse D, ressortissante algérienne née le 2 mars 1992, est entrée en France le 16 septembre 2022 sous couvert d'un visa étudiant. Le 8 novembre 2023, l'intéressée a sollicité un changement de statut et son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 8 février 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A épouse D demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 2. L'arrêté contesté a été signé par Mme E F, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de ce département à l'effet de signer les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration, consentie par l'arrêté n°23-042 du 11 juillet 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département. Il n'est pas établi que le directeur des migrations et de l'intégration n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Mme A épouse D soutient qu'elle réside en France depuis septembre 2022 auprès de son époux, ressortissant algérien en situation régulière avec lequel elle s'est mariée en France le 4 novembre 2023, et de leur enfant né en France en novembre 2024. Toutefois, la ressortissante est entrée en France et a séjourné sur le territoire français sous couvert d'un titre de séjour en qualité d'étudiante ne lui donnant pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français. En outre, elle séjourne en France depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée et le fait qu'elle exerce un emploi à temps partiel depuis avril 2023, soit moins d'un an à la date de la décision attaquée, ne permet pas de démontrer une réelle insertion professionnelle. Enfin, il lui est loisible de solliciter une procédure de regroupement familial eu égard à la situation régulière de son époux. Par suite, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, par la voie de l'exception d'illégalité, doit être écarté. 6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A épouse D doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance présentées par Mme A épouse D. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Prost, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025. La rapporteure, signé P. BocquetLe président, signé P.-H. d'ArgensonLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°241034
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2410342_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel