TA44OQTF 6 semaines - 3ème chambreOQTF 6 semaines - 3ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA44 · OQTF 6 semaines - 3ème chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2410321_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, M. B A, représenté par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer une autorisation de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros hors taxe au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les moyens communs : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ; - il n'a pas été pris à l'issue d'un examen particulier de sa demande ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - son droit d'être entendu n'a pas été respecté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en raison de sa situation et de circonstances humanitaires ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision distincte fixant le pays de renvoi : - l'illégalité de la mesure d'éloignement la prive de base légale ; - elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée de 6 mois : - l'illégalité de la mesure d'éloignement la prive de base légale ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête sont infondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2025. Le président du tribunal a délégué à M. Cantié les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 21 février 2025, à 10 heures, M. Cantié : - a lu son rapport, - a entendu les observations de Me Néraudau, représentant M. A, qui a confirmé les écritures présentées ; - a constaté que le préfet de la Loire-Atlantique n'était ni présent, ni représenté, - et a prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 30 décembre 1999, a été définitivement débouté du droit d'asile par une décision du 19 octobre 2023. Par un arrêté du 5 juin 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. 2. Il ressort tant des motifs de l'arrêté attaqué, qui fait mention que M. A " est en concubinage et a trois enfants ", que des autres pièces du dossier, que les éléments propres à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, qui se prévaut de nombreuses pièces concernant sa volonté d'intégration en France, n'ont pas fait l'objet d'un examen particulier. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la procédure suivie est irrégulière. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête de M. A, l'arrêté préfectoral du 5 juin 2024 doit être annulé. 4. Eu égard aux motifs énoncés ci-dessus et aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que la situation de M. A soit réexaminée. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressé, dans un délai de huit jours à compter de la même date et dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. 5. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au titre de ces dispositions, la somme de 1 000 euros à verser à Me Néraudau, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 5 juin 2024 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la même date et dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Néraudau, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Néraudau et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. Le magistrat désigné, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEILLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL N°2410321
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 3ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2410321_20250227