TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 17 avril 2025
- ECLI
- DTA_2410302_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Piquois, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2024 du préfet des Yvelines portant refus de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et fixant le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Piquois en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à défaut de lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par un auteur incompétent ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnait le droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit d'observations en défense. Par ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 28 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant pakistanais, est entré en France selon ses déclarations le 4 juin 2022. Il a sollicité le 20 juillet 2022 son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 janvier 2024. Par un arrêté du 15 octobre 2024, dont il demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 11 octobre 2024, régulièrement publié le même jour, M. D C, chef du bureau de l'asile, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté litigieux, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté du 15 octobre 2024 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il expose en outre les éléments relatifs à la situation du requérant pris en compte par la préfet pour refuser de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, pour l'obliger à quitter le territoire dans un délai de trente jours et pour fixer le pays de destination, et notamment le fait que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 janvier 2024, qu'il n'est pas porté atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, et que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Si l'article 41 de la charte s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union européenne, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. 7. Lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne. Par ailleurs, lorsqu'un étranger sollicite le bénéfice de l'asile, et en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, il ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour au titre de l'asile et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utile et il lui est ainsi loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne la constatation du terme du maintien au séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite de cette constatation. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été mis à même, dans le cadre de sa demande d'asile, de porter à la connaissance de l'administration et des instances chargées de l'examen de cette demande, l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Le requérant ayant sollicité le bénéfice de l'asile, a nécessairement entendu demander la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il conservait ainsi la faculté, pendant la durée d'instruction de son dossier et avant l'intervention de l'arrêté préfectoral qui l'a obligé à quitter le territoire français, de faire valoir devant le préfet tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de cette mesure. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêché de présenter spontanément des observations sur sa situation familiale avant que ne soit prise la décision d'éloignement attaquée. Par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette garantie doit, dès lors, être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. M. A soutient qu'il encourt des risques pour sa sécurité dès lors qu'il aurait été enlevé par les talibans le 28 juin 2021 puis, après son évasion, menacé par eux. Toutefois, M. A se borne à affirmer qu'il encourt des risques en cas de retour au Pakistan, mais n'apporte pas de précisions complémentaires à ce qu'il a avancé devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Les pièces qu'il produit, à savoir une lettre de menace qu'il aurait reçue des talibans et deux articles de presse traduits, déjà produites devant la Cour nationale du droit d'asile, ne sont pas probantes. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué, non contestés par le requérant dans sa requête, que ce dernier est célibataire et sans enfant. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2024 du préfet des Yvelines doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Cayla, présidente, M. Perez, premier conseiller, M. Bélot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025. Le rapporteur, signé J-L Perez La présidente, signé F. CaylaLa greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 17 avril 2025
Référence
DTA_2410302_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel