TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 17 avril 2025
- ECLI
- DTA_2410299_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Opoki, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2024 par lequel la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa situation, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil Me Opoki au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le Congo ne figure sur la liste des pays sûrs. Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 28 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant congolais né le 9 juin 1990 est entré en France selon ses déclarations le 23 septembre 2019. Il a déposé une demande d'asile le 27 avril 2021, sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 mars 2023 confirmée par une décision du 11 mars 2024 de la Cour nationale du droit d'asile, et sa demande de réexamen a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité du 29 juillet 2024. Par un arrêté du 22 octobre 2024, la préfète de l'Essonne a décidé de lui retirer son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler les décisions du 22 octobre 2024 de la préfète de l'Essonne portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté du 22 octobre 2024 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour motiver les décisions l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, l'arrêté expose en outre les éléments relatifs à la situation du requérant pris en compte par la préfète de l'Essonne, et notamment le le rejet de sa demande d'asile confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, l'absence d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, et le fait que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. A se prévaut du fait qu'il a un enfant né et résidant en France et qu'il subvient à son entretien et à son éducation. Toutefois, il ne produit aucune pièce permettant d'en justifier. En outre, la préfète de l'Essonne mentionne dans la décision portant obligation de quitter le territoire, sans être contredite, que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses trois autres enfants mineurs, nés en 2011, 2015 et 2017, et que sa concubine qui réside en France a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 28 mars 2024. Dans ces conditions, la préfète de l'Essonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant à l'encontre de M. A une décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. M. A fait valoir les risques pour sa sécurité auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine, notamment en raison de son appartenance à un mouvement socio-politique nommé " Ras-le-bol ". Toutefois, M. A, dont les demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que par la Cour nationale du droit d'asile, se borne à affirmer que la République du Congo ne serait pas un pays reconnu comme sûr sans apporter de précision et ne produit aucune pièce justifiant des risques auxquels il soutient être exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête présentée M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Cayla, présidente, M. Perez, premier conseiller, M. Bélot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025. Le rapporteur, signé J-L Perez La présidente, signé F. CaylaLa greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 17 avril 2025
Référence
DTA_2410299_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel