TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2410299_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, Mme B C, représentée par Me Maamouri, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 juin 2024 par laquelle la commission d'appel de l'académie de Nantes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du chef d'établissement orientant M. A C en seconde professionnelle, contre son vœu et celui de ses représentants légaux ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nantes d'orienter M. A C vers une seconde générale et technologique dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, en attendant qu'il soit statué sur la requête au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commission d'appel était irrégulièrement composée ; - la décision du chef d'établissement est insuffisamment motivée ; - les intérêts et les capacités de l'élève n'ont pas été pris en compte ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la condition d'urgence et celle du doute sérieux ne sont pas réunies. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2410300 enregistrée le 8 juillet 2024 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Giraud, président, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 juillet 2024 à 10h00 : - le rapport de M. Giraud - et les observations de Me Maamouri, représentant Mme C, en présence de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Les moyens soulevés par la requérante et tirés de ce que la commission d'appel aurait été irrégulièrement composée, que la décision du chef d'établissement serait insuffisamment motivée, que les intérêts et les capacités de l'élève A C n'auraient pas été pris en compte et que la décision serait entachée d'une erreur d'appréciation, ne sont pas de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité des actes attaqués. Dès lors, toutes les conclusions de la requête sont rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et à la rectrice de l'académie de Nantes. Fait à Nantes, le 30 juillet 2024. Le juge des référés, T. GIRAUD La greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2410299
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
DTA_2410299_20240730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel