TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 1ère chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2410278_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, M B C, représenté par Me Dogan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, s'est abstenu de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - cet arrêté n'a pas fait l'objet d'une signature manuscrite ; - il ne fait pas mention de la qualité de l'auteur de l'acte ; - cet arrêté a été pris en violation du droit d'être entendu ; - sa situation n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette même décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné n'est pas motivée s'agissant du choix du pays ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'illégalité en ce qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - la décision portant interdiction de retour doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-2 du code de justice administrative, l'instruction a été close le 29 novembre 2024 par l'envoi aux parties d'un avis d'audience. La préfète de l'Essonne a présenté un mémoire le 9 décembre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Timothée Gallaud, président, - et les observations de Me Dogan, avocat de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turc se maintenant en France en situation irrégulière, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 août 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, s'est abstenu de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 3. L'arrêté attaqué ne fait pas mention de la qualité de la personne dont le prénom et le nom sont mentionnés comme étant son auteur qui aurait " signé électroniquement " cette décision. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. C aurait été en mesure de connaître la qualité de cette personne. La méconnaissance des dispositions précitées qui en résulte revêt ainsi en l'espèce un caractère substantiel justifiant l'annulation de cet arrêté. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 14 août 2024 doit être annulé. 5. L'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que M. C soit muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que sa situation soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, compétent compte tenu du lieu de résidence du requérant, de délivrer à l'intéressé une telle autorisation provisoire de séjour et de fixer à 15 jours le délai dans lequel il devra se conformer à cette injonction. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 août 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la préfète de l'Essonne et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Marine Robin, conseillère, Mme Héloïse Mathon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. Le président-rapporteur, T. GallaudL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. ALa greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2410278_20250121
Données disponibles
- Texte intégral