TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2410276_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Tabouzi-Janot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2024 par lequel la préfète de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la mesure sur sa situation personnelle au visa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est disproportionnée compte tenu de sa situation personnelle et de son enfant de nationalité française à naitre. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, la préfète de l'Isère a conclu au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Paillet-Augey, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Paillet-Augey a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 15 juillet 1997, est entré en France, selon ses déclarations, irrégulièrement en juin 2020. Il a été interpellé le 18 décembre 2024 pour des faits de recel d'un vélo provenant d'un vol. Après vérification de sa situation administrative, la préfète de l'Isère a prononcé à son encontre, par un arrêté du 18 décembre 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, la préfète de l'Isère a décidé de l'assignation à résidence de M. C dans le département de l'Isère pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la première phrase de l'alinéa premier de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 3. D'une part, M. C, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue à la première phrase de l'alinéa premier de l'article L. 613-1 précité. 4. D'autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application et en énonce les éléments de fait essentiels tenant à la situation personnelle, familiale et administrative de M. C. De plus, les termes de la décision contestée témoignent du fait que la préfète de l'Isère a examiné la situation de M. C avant de décider de l'éloigner du territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. C soutient qu'il entretient une relation amoureuse avec Mme A, ressortissante française née en 1996, qui attend un enfant de lui et dont l'accouchement est prévu aux alentours du 28 février 2025. Mme A a un premier enfant âgé de 6 ans, dont M. C allègue, sans toutefois en justifier, contribuer à l'entretien et à l'éducation. S'il se prévaut de ce que la grossesse est à risques, il n'en justifie pas par le justificatif médical d'une sage-femme du 23 décembre 2024. En outre à la date de la décision attaquée, M. C ne justifie pas avoir reconnu son enfant à naitre, de manière anticipée. Enfin, la relation avec Mme A est récente, puisque le couple ne vit ensemble, dans l'appartement loué par celle-ci, que depuis février 2024, ainsi qu'en atteste l'attestation d'hébergement rédigée par Mme A pour les besoins de la cause le 23 décembre 2024. Par ailleurs, M. C ne justifie pas d'éléments particuliers d'insertion en France. Au contraire, il ressort du procès-verbal d'audition dressé par les services de police le 18 décembre 2024 qu'il travaille irrégulièrement en louant ses services sur les marchés de Saint Bruno et de l'Abbaye à Grenoble et la préfète de l'Isère fait valoir en défense, sans en être contestée, qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 26 juin 2023 sous une autre identité et qu'il est connu défavorablement, sous cette identité, pour avoir été condamné le 28 juin 2023 à 8 mois de détention pour des faits d'offre ou cession de stupéfiants. Ainsi, la présence en France du requérant constitue une menace à l'ordre public. En outre, si M. C se prévaut de sa présence en France depuis quatre ans à la date de la décision attaquée, celle-ci n'est due qu'à son maintien irrégulier sur le territoire national en dépit de la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet en 2023 et qu'il n'a pas mise à exécution. 7. Il en résulte qu'il n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant une obligation de quitter le territoire français, la préfète de l'Isère a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen présenté en ce sens doit, par suite, être écarté. 8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs, la préfète de l'Isère n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences que comporte son arrêté sur la situation de M. C. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français durant un an : 9. D'une part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". 10. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français durant un an est disproportionnée compte tenu de sa situation personnelle et de son enfant de nationalité française à naitre doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. La magistrate désignée, C. PAILLET-AUGEYLa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2410276_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel