TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 18 mars 2026
- ECLI
- DTA_2410273_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril et 4 décembre 2024, l’association pour le développement de la pédagogie de l’individualisation, représentée par Me Baulac, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction, en droits, intérêts et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. L’association soutient que : - la date certaine de l’avance litigieuse n’est pas contestée puisqu’elle a été enregistrée dans les comptes de la société arrêtés le 31 décembre 2021 ; - elle produit les pièces permettant d’établir que la somme en litige constitue une avance en compte courant rémunérée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 novembre et le 17 décembre 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Dousset, - et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public. Considérant ce qui suit : L’association pour le développement de la pédagogie de l’individualisation (ADPI) a pour activité la formation de personnes en difficultés, de travailleurs migrants ou d’handicapés. Elle détient l’intégralité du capital de la SCI Rocanat. A l’issue de la vérification de comptabilité de cette SCI, le service a notifié à l’ADPI, par une proposition de rectification en date du 22 septembre 2023, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés. L’ADPI demande la décharge partielle de ces impositions. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes. (…) ». En application des dispositions précitées, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d’une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts au 31 décembre de l’année en cause. Il résulte de l’instruction que, lors des opérations de contrôle de la SCI Rocanat, le service a constaté que le compte courant d’associé de l’ADPI ouvert dans les comptes de la SCI était débiteur à hauteur de 704 701,48 euros au 31 décembre 2021 et que ce solde résultait notamment d’un virement de 800 000 euros en date du 11 octobre 2021. Pour démontrer que cette somme n’avait pas été mise à sa disposition par la SCI, l’ADPI produit une convention de compte courant du 11 octobre 2021 qui mentionne que les fonds provenant de la cession d’un immeuble à Paris sont portés au compte courant d’associé de l’ADPI, que ce compte est remboursable à première demande et qu’il est rémunéré à hauteur de la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédits pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans. L’ADPI produit également un procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire annuelle de l’associée unique de la SCI du 6 mars 2022 qui approuve notamment une résolution reprenant les termes de la convention de compte courant du 11 octobre 2021. Toutefois, l’administration fait valoir que ces documents, qui ont été produits pour la première fois par l’ADPI dans le cadre de la présente instance, sont en contradiction avec les documents déposés par l’association le 23 juin 2023 auprès du tribunal de commerce de Paris, à savoir un procès-verbal des décisions d’associé unique du 28 juin 2022, un rapport de gestion sur les opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2021 et un rapport spécial du gérant sur les conventions visées par l’article 50 de la loi du 24 juillet 1996 pour l’exercice clos en 2021. Ainsi que le souligne l’administration, ces documents ne mentionnent pas l’existence de la convention de compte courant d’associé dont se prévaut l’association requérante ni la décision de porter les fonds provenant de la vente de l’immeuble à Paris sur ce compte courant. En outre, la convention de compte courant produite, qui est signée par Mme A..., qui est à la fois la représentante de la SCI Rocanat et celle de l’ADPI, est dépourvue de date certaine faute d’avoir été enregistrée. Dans ces conditions, l’ADPI ne démontre pas que les sommes mises à sa disposition par la SCI Rocanat ne constitueraient pas des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de l’ADPI doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association pour le développement de la pédagogie de l'individualisation est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association pour le développement de la pédagogie de l’individualisation et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient : Mme Topin, présidente, Mme Dousset, première conseillère, Mme Calladine, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026. La rapporteure, signé A. DOUSSET La présidente, signé E. TOPIN La greffière, signé V. FLUET La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5914 novembre 2024
ORTA_2410253_20241114TA7518 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2410273_20260318
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 18 mars 2026
Référence
DTA_2410273_20260318
Données disponibles
- Texte intégral