TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2410262_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, Mme B C, représentée par Me Miran, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre, à cette occasion, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. En premier lieu, la préfète de l'Isère indique dans ses écritures qu'elle a délivré à Mme C un rendez-vous devant avoir lieu le 20 janvier 2025. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'obtention d'un rendez-vous sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. En deuxième lieu, la délivrance d'un récépissé avec autorisation de travailler étant subordonnée par les dispositions de l'article R. 431-12 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'admission à souscrire une demande, et notamment au caractère complet du dossier, il ne peut être enjoint à la préfète de délivrer un tel document, lequel ne pourra être remis qu'à l'issue du rendez-vous. 4. Compte tenu de l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de Mme C, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 5. Mme C étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Miran, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Miran de la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à cette dernière. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C tendant à l'obtention d'un rendez-vous. Article 3 : L'Etat versera à Me Miran, avocate de Mme C, une somme de 600 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à cette dernière. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Miran et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 16 janvier 2025. Le juge des référés, V. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2410262_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA