TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410258_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril et 3 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Cyril Patureau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il se prévaut des orientations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense n'est pas fondée.
Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2024 le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le requérant, dont la demande de titre de séjour n'a été enregistrée par ses services que le 12 juin 2024, ne peut se prévaloir de l'existence d'une décision implicite de rejet née le 8 janvier 2024 et que la demande est toujours en cours d'instruction.
La clôture de l'instruction a été fixée au 4 novembre 2024 par une ordonnance du 2 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2024 le rapport de Mme Aubert, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 1er janvier 1973 au Mali a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par courrier recommandé reçu par les services de la préfecture le 2 octobre 2023. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que, faute d'avoir obtenu le rendez-vous demandé le 8 septembre 2023 dans le cadre d'une demande effectuée par courriel, M. B a présenté une demande de titre de séjour, fondée sur les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par courrier. Il en ressort également que cette demande a donné lieu à la délivrance d'un certificat de dépôt le 12 juin 2024. En l'absence de décision expresse de rejet depuis cette date, une décision implicite de rejet s'est formée le 12 octobre 2024. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme étant dirigées contre cette décision implicite de rejet qui s'est formée en cours d'instance. Dès lors, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense aux conclusions à fin d'annulation de M. B, fondée sur le fait que la demande était en cours d'instruction en juillet 2024, n'est pas fondée et doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. M. B justifie de manière suffisante par les pièces qu'il produit être entré en France le 11 avril 2019 au plus tard, date à laquelle l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a délivré une attestation d'introduction de sa demande d'asile et s'y être ensuite maintenu. En outre, il ressort de ses bulletins de paye qu'il a constamment travaillé en qualité d'agent de service à compter du 1er mars 2021 son temps de travail ayant toujours été, à l'exception du mois de juillet 2022, de 108 heures par mois au minimum. Il justifie ainsi, à la date de la décision implicite attaquée, d'une insertion professionnelle durable et stable. Dans ces conditions, eu égard, d'une part, à la durée de sa présence en France et, d'autre part, à la durée et à la stabilité de son insertion professionnelle le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet de police du 12 octobre 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet de police délivre un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. B. Par suite, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 12 octobre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L'assesseur le plus ancien,
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2410258_20241129
Données disponibles
- Texte intégral