TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2410232_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce que sa situation n'a pas fait l'objet d'une étude approfondie par le préfet ; - elle méconnait l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces utiles du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bocquet, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ghanéen, né le 30 mai 1985, déclare être entré irrégulièrement en France le 15 mai 2013. Le requérant a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 24 mai 2024. Par arrêté du 25 juin 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. L'arrêté contesté a été signé par Mme C D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de ce département à l'effet de signer les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration, consentie par l'arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 4. M. A doit être regardé comme soutenant que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise a examiné la demande d'admission au séjour de M. A sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui correspond au séjour sollicité, puis, à titre subsidiaire, à la possibilité de l'admettre au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il a pris en compte la durée de séjour alléguée du requérant ainsi que la composition de sa cellule familiale. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas sérieusement examiné sa demande de titre de séjour. Ce moyen doit être écarté comme infondé. 5. M. A soutient que le préfet a commis une erreur de fait en ne prenant pas en compte sa situation familiale. Si le requérant indique que sa mère est hébergée à domicile faute de moyens pour être prise en charge en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, il n'en justifie par aucune pièce, sinon une attestation signée de sa mère dépourvue de toute valeur probante. Dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait quant à sa vie familiale. Ce moyen doit donc être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; (). ". Aux termes de l'article L. 432-14 du même code : " La commission du titre de séjour est composée : / 1° D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements. ". 7. M. A soutient que le préfet du Val-d'Oise était tenu de saisir la commission du titre de séjour au motif qu'il a examiné sa situation à l'aune des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il réside en France de façon continue depuis plus de dix ans. Toutefois, il produit, pour justifier de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, ses cartes d'affiliation à l'aide médicale d'État allant du 17 février 2014 au 16 février 2015, du 2 septembre 2021 au 1er septembre 2022, du 2 septembre 2022 au 1er septembre 2023, du 2 septembre 2023 au 1er septembre 2024 ainsi que ses avis d'imposition indiquant une absence de revenus imposables pour l'année 2013 et pour les années 2015 à 2022, une attestation de l'association Home-Culture attestant du suivi de cours de socialisation à composante langagière de juin 2013 à juillet 2014 ainsi que des attestations de chargement de forfait Navigo sur les périodes allant du 1er mars 2022 au 31 mai 2022, du 1er juin 2023 au 30 septembre 2023, du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023 et du 1er février 2024 au 7 mai 2024. Par ailleurs, il ressort des termes du courrier de l'assurance maladie datant du 10 septembre 2021, que M. A aurait effectué sa première demande d'aide médicale d'État au cours de cette même année. Dès lors, M. A ne justifie pas, par des éléments suffisamment probants, de sa présence continue en France depuis plus de dix ans, particulièrement au cours des années 2016 à 2020. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Ce moyen doit être écarté. 8. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 / () ". 9. M. A soutient résider en France depuis le 15 mai 2013 et y avoir rejoint sa famille à savoir sa mère et son frère, en séjours réguliers ainsi que son frère et sa sœur de nationalités françaises. Toutefois, si le requérant soutient que sa présence est nécessaire pour s'occuper de leur mère âgée, en présence de ses trois frères et sœurs, il ne démontre pas le caractère impérieux de sa présence auprès d'elle. D'autre part, l'intéressé est célibataire et sans enfant et n'établit pas, par la seule production des attestations, pièces d'identité et titres de séjour, de ses liens familiaux. De plus, le requérant a vécu jusqu'à ses vingt-huit ans au Ghana. Il ne justifie d'aucune intégration professionnelle pendant la durée alléguée de son séjour en France, séjour dont il ne démontre pas la réalité entre 2016 et 2020. Enfin, M. A a déjà fait l'objet obligation de quitter le territoire français, décision qui lui a été notifiée le 3 avril 2015 et confirmée par un jugement n°1503838 du 21 juillet 2015 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, obligation qu'il ne démontre pas avoir exécutée. M. A ne justifie ainsi d'aucun motif d'admission exceptionnelle au séjour. C'est donc sans méconnaitre l'article L.435-1 précité ni commettre une erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sur ce fondement. 10. Les dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoquées par M. A ont été abrogées à compter du 1er mai 2021 par l'ordonnance du 16 décembre 2020 et n'étaient plus en vigueur à la date de la décision attaquée. Toutefois, compte tenu des termes de la requête, celui-ci doit être regardé comme soutenant que la décision méconnait les dispositions nouvelles de l'article L. 423-23 du même code, qui prévoient que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées ou d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées ou d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français par la voie de l'exception d'illégalité doit être écarté. 15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025. La rapporteure, signé P. Bocquet Le président, signé P.-H. d'ArgensonLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2410232
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA956 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2410232_20250306
TA3823 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2410232_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel