TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2410231_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 5 juillet, et 22 juillet 2024, M. A C B, représenté par Me Berz, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours, présenté le 5 avril 2024, contre la décision du 26 février 2024 prises par les autorités consulaires françaises en poste à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de visa de long séjour valant titre de séjour " salarié " dans un délai de 7 jours, et en tout état de cause avant le 29 juillet 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros hors taxe sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est porté atteinte aux intérêts du requérant dans la mesure où la décision contestée le prive de sa seule opportunité d'emploi dans le domaine du développement informatique, et donc de la possibilité d'une rémunération ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que l'administration a omis de lui indiquer les pièces et informations manquantes, et le délai pour les produire, avant de rejeter sa demande de visa ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et des dispositions des articles L. 312-2 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplissait les conditions prévues par ces textes pour obtenir un visa de long séjour valant titre de séjour " salarié " ;
- elle est entachée d'une erreur dans ses motifs de droit et de fait dès lors que les informations fournies à l'appui de sa demande de visa étaient fiables et complètes.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que ni la condition d'urgence, ni celle de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont réunies en l'espèce.
Vu :
- la requête au fond, enregistrée sous le n° 2408670 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir présenté son rapport et entendu, au cours de l'audience publique du mardi 23 juillet 2024 à 11h00 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer, dûment muni d'un pouvoir à cet effet.
La clôture de l'instruction a été reportée au 23 juillet 2024 à 17h00, puis au 24 juillet 2024 à 11h00.
M. C B a, postérieurement à l'audience, produit un mémoire, enregistrée le 23 juillet 2024, peu avant 17h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, né le 27 mai 1998, de nationalité tunisienne, titulaire du diplôme national d'ingénieur en télécommunication embarquée délivré en juin 2023 par l'Ecole nationale d'ingénieurs de Sousse (Tunisie), s'est vu accorder le 11 décembre 2023, par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, une autorisation de travail lui permettant de travailler, sous contrat à durée indéterminée, à compter du 15 janvier 2024, comme consultant en systèmes d'information au sein de la société Exalt Forge, à Paris. En vue d'occuper cet emploi, il a déposé, auprès de l'autorité consulaire en poste à Tunis, une demande de visa de long séjour valant titre de séjour " salarié ", qui a été rejetée le 26 février 2024 au motif que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé étaient incomplètes ou n'étaient pas fiables. Par sa requête, M. C B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 5 juin 2024, confirmant implicitement le rejet de sa demande de visa.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
4. La décision implicite en litige par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé à M. C B la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié est fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, compte tenu de l'absence de justification par l'intéressé de la détention d'un diplôme et d'une expérience professionnelle spécifiquement en rapport avec l'activité de la société Exalt Forge qui lui a proposé un contrat de travail en France, et avec le poste proposé, ainsi que le ministre de l'intérieur et des outre-mer le précise dans ses écritures en défense.
5. Il résulte de l'instruction, d'une part, que la société par actions simplifiée (SAS) Exalt Forge, qui a proposé à M. C B un contrat de travail pour un poste de " consultant junior " sous statut de cadre, rémunéré à hauteur d'un salaire annuel de 42 000 euros bruts, est spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques, et qu'elle a été constituée, le 1er juillet 2023, par quatre sociétés, dont la plus importante est la SAS Exalt It, filiale du groupe Exalt, spécialisée dans le conseil et le management, notamment dans le domaine des infrastructures de la technologie de l'information (infrastructures IT) et des systèmes informatiques. Il en résulte, d'autre part, que M. C B, âgé de 26 ans, est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en télécommunication embarquée obtenu en Tunisie en 2023 à l'issue d'une scolarité de 3 années, précédée de deux années de classes préparatoires aux écoles d'ingénieur, ainsi que de certifications diverses dans le domaine de l'ingénierie informatique et des systèmes d'information, et qu'il a notamment effectué un stage rémunéré d'une durée de 6 mois à Paris, au cours de l'année 2023, au sein de la société Polyconseil, spécialisée dans l'innovation numérique. Ce stage lui a permis d'acquérir une expérience d'ingénieur " DevOps " (" Development " / " Operations "), dans le cadre de compétences qui combinent le développement de logiciels et le déploiement d'infrastructures IT. Eu égard à ces considérations et alors même que M. C B ne justifierait pas d'un diplôme ou d'une expérience d'ingénieur informaticien, le moyen tiré de ce que la décision de refus de visa en litige méconnaît, par le motif qui la fonde, les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
6. Toutefois, la circonstance, au demeurant non établie, que la décision de refus de visa en litige priverait M. C B de sa seule opportunité d'emploi dans son domaine de spécialité, et qu'il serait actuellement en situation de précarité financière en Tunisie, ne suffit pas à faire regarder cette décision comme portant atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation de l'intéressé pour considérer qu'est satisfaite la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension provisoire dans l'attente du jugement au fond. Par suite, dès lors qu'une des conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est remplie, M. C B n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. En conséquence, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, y compris celles afférentes aux frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 26 juillet 2024.
Le juge des référés,
A. VAUTERINLa greffière,
M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
DTA_2410231_20240726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA