TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 5ème Chambre — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2410226_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 octobre 2024 et le 3 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Teysseré, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer sa situation ; 3°) de condamner l'État au versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - il méconnaît l'article L. 432-1-1 1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée de cinq ans : - cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ; - elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret du n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, - et les observations de Me Teysseyré, représentant M. C ainsi que celles de Mme D, en qualité de conjoint. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant arménien né le 17 avril 2000, a sollicité le 15 septembre 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans un délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. M. C demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur la recevabilité : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () 3° De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée () ". 3. M. C a déposé une demande d'admission au bénéfice à l'aide juridictionnelle le 21 août 2024 soit dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêté du 13 août 2024, intervenue le même jour. L'introduction de cette demande a eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux contre l'arrêté du 13 août 2024. Il a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2024. Par suite, à la date à laquelle la requête de l'intéressé a été enregistrée au greffe du tribunal le 3 octobre suivant, celle-ci n'était pas tardive. La fin de non-recevoir opposée en défense ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. Il est constant que M. C est entré en France le 19 août 2022 sous couvert d'un visa de court séjour. L'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, le 27 janvier 2023 puis le recours formulé, par la Cour nationale du droit d'asile le 25 octobre 2023, s'est marié le 10 août 2022 en Arménie avec Mme A D, compatriote résidant en France depuis plus de sept ans, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " valable du 15 juin 2024 au 14 juin 2028. Cette dernière exerce la profession de femme de chambre, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, au sein de la SAS Havvah Hôtel Gap depuis le 17 janvier 2024. De leur union est né à Gap, le 5 septembre 2023, l'enfant Alik C. Par les pièces et attestations produites, notamment celle établie par l'association Coallia le 4 octobre 2024, le requérant justifie d'une communauté de vie avec son épouse depuis, au plus tard, le 30 décembre 2022. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la nature de ses attaches familiales en France, de la situation de son épouse qui a établi le centre de sa vie familiale et personnelle sur le sol français ainsi que de la nécessité, dans l'intérêt supérieur de son fils, de ne pas séparer celui-ci de l'un ou l'autre de ses parents, alors même qu'il n'a pas présenté de demande au titre du regroupement familial, M. C est fondé à soutenir que, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Hautes-Alpes a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 août 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celles prises à la même date lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu et par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hautes-Alpes délivre à M. C un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Teysseyré, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 200 euros au titre des dispositions susvisées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 13 août 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. C une carte de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 3 : L'État versera à Me Teysseyré la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Teysseyré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet des Hautes-Alpes et à Me Hélène Teysseyré. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistées de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025. La présidente-rapporteure, signé M. LOPA DUFRENOT L'assesseure la plus ancienne, signé A. NIQUET Le greffier, signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2410226_20250228
Données disponibles
- Texte intégral