TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 27 mai 2025
- ECLI
- DTA_2410213_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 avril 2024 et le 31 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Ngeleka, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite du 29 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision méconnaît les articles L. 435-1 et L. 426-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rannou, - les observations de Me Ngeleka, représentant M. A, - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant togolais né le 22 janvier 1989 à Libreville (Gabon), est entré régulièrement en France le 15 février 2018, et s'est maintenu sur le territoire à l'issue de l'expiration de son visa. Le 27 octobre 2023, il a sollicité auprès du préfet de police un rendez-vous pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Le 29 août 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, rejetée implicitement le 29 décembre 2024. Par la présente requête, M. A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des vérifications faites par le tribunal sur le registre du bureau d'aide juridictionnelle que M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention () " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en février 2018, que sa sœur vit en situation régulière en France, et qu'il a été bénévole auprès du mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples entre février 2020 et septembre 2023. Toutefois, alors que M. A est célibataire, sans enfant, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Togo, où résident ses parents, c'est sans erreur de droit que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de motifs exceptionnels permettant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". 5. En deuxième lieu, pour les raisons exposées au point précédent, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 6. Enfin, aux termes de l'article L. 426-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui effectue une mission de volontariat en France auprès d'une fondation ou d'une association reconnue d'utilité publique, ou d'une association adhérente à une fédération elle-même reconnue d'utilité publique, se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour si les conditions suivantes sont remplies : () / 4° Le demandeur est en possession du visa de long séjour mentionné au 1° de l'article L. 411-1 () ". 7. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la fiche de salle, que M. A ait demandé une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 426-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. D'autre part, il est constant que M. A n'est pas titulaire du visa de long séjour mentionné au 1° de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, les dispositions de l'article L. 426-21 du même code ne lui sont, en tout état de cause, pas applicables. Le moyen tiré de leur méconnaissance par le préfet est donc inopérant et doit être rejeté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite du 29 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Ses conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et les frais du litige : 9. Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent également être rejetées, comme celles présentées au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme Merino, première conseillère, - M. Rannou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025. Le rapporteur, Signé M. RANNOU Le président, Signé J-Ch. GRACIA La greffière, Signé C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/3-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 27 mai 2025
Référence
DTA_2410213_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel