TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2410202_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, M. A B et Mme D C, épouse B, représentés par Me Dieye demandent au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de constater l'impossibilité technique à laquelle sont confrontés les requérants pour déposer leurs demandes de renouvellement de titres de séjour qui nécessite un préalable : obtenir un rendez-vous en préfecture ; 2°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'impossibilité d'accès au service public d'accueil des étrangers, cette impossibilité empêchant manifestement la demande de rendez-vous pour déposer une demande de renouvellement de titre de séjour pour les époux B C ; 3°) d'ordonner à la préfète de l'Isère de délivrer un rendez-vous dans un délai de 15 jours aux époux B C sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin qu'il puise se rendre au guichet pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence est caractérisée : malgré leurs multiples tentatives pour obtenir un rendez-vous en préfecture afin de déposer leur demande de renouvellement de titre de séjour, ils se trouvent dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous ; les requérants ont vu leurs contrats de travail à durée indéterminée suspendus et ils sont privés de revenus, depuis 8 mois pour le requérant et depuis 1 mois pour la requérante ; ils se retrouvent alors en situation irrégulière et peuvent faire l'objet à tout moment d'une mesure d'éloignement ou d'un placement en centre de rétention administrative ; ils vivent dans l'anxiété permanente en raison de la précarité de leur situation ; - la mesure est utile pour assurer les droits des requérants et mettre fin à la situation d'urgence ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient qu'elle a délivré aux intéressés un rendez-vous en date du 17 janvier 2025. Elle précise que les requérants ne justifient aucunement de quelconques diligences restées infructueuses tendant à se voir attribuer un rendez-vous et que cette circonstance apparaît de nature à faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en réplique enregistré le 6 janvier 2025, M. A B et Mme D C, épouse B, représentés par Me Dieye, déclarent se désister de l'instance tout en maintenant leur demande de condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande de modification des mesures ordonnées : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. M. A B et Mme D C, épouse B déclarent se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A B et Mme D C, épouse B de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A B et Mme D C, épouse B. Article 2 : L'Etat versera à M. A B et Mme D C, épouse B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Mme D C, épouse B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 15 janvier 2025. Le juge des référés, C. VIAL-PAILLER La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
DTA_2410202_20250115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel