TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 16 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2410198_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024 et des mémoires enregistrés les 5 décembre 2024, 12 décembre 2024 (non communiqué), 25 mars 2025 et 28 mars 2025 (non communiqué), M. B... A..., demande au tribunal d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au transfert de son dossier à la préfète de la Loire et à ce que le préfet de la Loire lui délivre un récépissé de demande de titre de séjour. Il fait valoir qu’il est parent d’enfant français, qu’il est entré régulièrement en France et qu’il a besoin d’un récépissé de demande de titre de séjour pour pouvoir travailler. Par des pièces enregistrées le 10 juillet 2025, la préfète de l’Essonne a informé le tribunal administratif de Lyon avoir procédé au transfert de son dossier auprès de la préfecture de la Loire. Par des mémoires en défense enregistrés les 11 juillet et 11 décembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le préfet de la Loire informe le tribunal administratif de Lyon détenir le dossier de M. A... et lui avoir délivré un récépissé de demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne a informé le tribunal administratif de Lyon avoir procédé au transfert du dossier de M. A... et par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de la Loire a informé le tribunal administratif de Lyon détenir le dossier du requérant et lui avoir délivré le 16 avril 2025 un récépissé de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A... ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. D É C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. A.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à la préfète de l’Essonne et à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Dèche, présidente, Mme Monteiro, première conseillère. Mme Lacroix, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026. La présidente, P. Dèche L’assesseure la plus ancienne, M. Monteiro La greffière, N. Boumedienne La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
DTA_2410198_20260116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel