TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2410198_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 août 2024, M. B, représenté par Me Cote-Zerbib, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 août 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient que : - le préfet a considéré à tort qu'il représentait une menace à l'ordre public ; - il justifie de circonstances particulières empêchant son éloignement ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/002467 du 15 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marine Robin, conseillère, - et les observations de Me Cote-Zerbib, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant brésilien se maintenant en France en situation irrégulière, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 août 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Si M. A sollicite, dans le cadre de sa requête, son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il ressort des pièces du dossier que son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été prononcée par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 15 janvier 2025. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que le tribunal l'admette à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / [] 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / [] 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; ". 4. Il ressort des termes de la décision contestée que pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet a considéré à tort que son comportement constituait une menace à l'ordre public, dès lors qu'il ne s'agit pas du motif sur lequel est fondée la décision d'éloignement contestée. 5. En deuxième lieu, Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. A soutient que sa belle-famille réside en France et s'il se prévaut de sa situation professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il entretienne sur le territoire français des liens personnels particulièrement intenses, anciens et stables, alors qu'il n'est pas titulaire d'un contrat de travail, d'une promesse d'embauche ou d'une autorisation de travail et que son épouse et leurs deux enfants résident au Brésil. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 7. En troisième et dernier lieu, si le requérant soutient que sa situation particulière fait obstacle à son éloignement, il n'apparaît pas, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 6, que le préfet ait entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que comporte l'obligation de quitter le territoire français en litige sur la situation personnelle et familiale de M. A. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". 9. Si M. A conteste le principe même de l'interdiction de retour édictée à son encontre en critiquant le motif tiré de ce qu'aucune circonstance particulière ne fait obstacle à ce qu'une telle interdiction soit prise, il n'apporte, à l'appui de ce moyen, aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera transmise au préfet de police. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Marine Robin, conseillère, Mme Héloïse Mathon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La rapporteure, M. Robin Le président, T. GallaudLa greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2410198_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel