TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 mars 2025
- ECLI
- DTA_2410153_20250312
- Date
- 12 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 décembre 2024, le 17 janvier 2025, le 24 janvier 2025 et le 2 mars 2025, M. B A, représenté par Me Dieye, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à la préfète de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin qu'il puise se rendre au guichet pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Il résulte de l'instruction que la préfète de l'Isère a convoqué M. A à un premier rendez-vous le 20 janvier 2025 afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, puis à un second rendez-vous avec son avocat le 10 février 2025. La demande d'injonction de délivrance d'un rendez-vous présentée dans sa requête par M. A est ainsi devenue sans objet, alors même que les services de la préfecture ont refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement au motif du caractère incomplet de son dossier. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 12 mars 2025. Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 12 mars 2025
Référence
DTA_2410153_20250312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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