TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 3 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2410142_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. B A, représentée par Me Gay, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 24-260-1043 du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de six mois ; 3°) d'annuler l'arrêté n° 24-260-1045 du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de la Drôme l'a assigné à résidence dans le département de la Drôme pour une durée de 45 jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à défaut de réexaminer son dossier ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnait l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée de six mois est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'irrégularité de l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français ; - la décision l'assignant à résidence est illégale par voie de conséquence de l'irrégularité de l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Coutarel, première conseillère, pour statuer sur la requête. Au cours de l'audience publique du 3 janvier 2025, à 11h30, a été entendu le rapport de Mme Coutarel, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né en 2001, est entré sur le territoire français le 17 août 2016 selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet de la Marne du 5 juin 2020 qu'il n'a ni contestée ni exécutée. Le 18 décembre 2024, il a été interpellé dans le cadre d'un contrôle d'identité. Par les arrêtés attaqués du 18 décembre 2024, le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de six mois et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. A, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté n° 24-260-1043 du 18 décembre 2024 : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté du préfet de la Drôme du 14 mars 2024, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 5. M. A, célibataire et sans charge de famille, ne justifie d'aucune attache particulière sur le territoire français, tandis qu'il n'établit pas être dépourvu d'attache dans son pays d'origine où résident son père et sa mère. S'il se prévaut de sa présence en France depuis plus de huit ans à la date de la décision attaquée, celle-ci n'est due qu'à son maintien irrégulier sur le territoire national en dépit de la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 5 juin 2020 et qu'il n'a pas contestée. Il ne justifie actuellement d'aucune activité professionnelle. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A, le préfet de la Drôme n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. 6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de l'absence de délai de départ volontaire : 7. M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, abrogées à compter du 1er mai 2021 par l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 9. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour prononcer à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois, le préfet de la Drôme a pris en compte l'ensemble des critères mentionnés par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté comme manquant en fait. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : 10. Il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français dirigée contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée. En ce qui concerne l'arrêté n° 24-260-1045 du 18 décembre 2024 : 11. Il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français dirigée contre l'assignation à résidence, doit être écartée. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. Sur les frais liés à l'instance : 14. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gay et au préfet de la Drôme. Rendu public par mise à disposition greffe le 3 janvier 2025. La magistrate désignée, A. Coutarel La greffière, M. RAKOTOARIMANANA La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
DTA_2410142_20250103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel