TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2410129_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 août 2024 et le 5 septembre 2024, M. A C, représenté par la Sas Itra Consulting, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant gabonais se maintenant en situation irrégulière sur le territoire français, a sollicité l'octroi d'une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 septembre 2023, dont M. B demande au tribunal l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables et mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. B. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour. Dans ces conditions, la décision est suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si M. B se prévaut de son mariage le 20 juillet 2024 avec une ressortissante gabonaise en situation régulière, cet événement est, en toute hypothèse, postérieur à la date de l'arrêté attaqué, à laquelle la légalité de la décision en litige doit être appréciée. S'il se prévaut en outre de la durée de son séjour et de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier que, après être entré régulièrement en France au cours de l'année 2016 et y avoir séjourné sous couvert de titres de séjour en qualité d'étudiant, le requérant a fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 4 février 2021 et s'est ensuite maintenu en France en situation irrégulière. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B ne justifie d'une activité professionnelle à temps plein qu'à compter de décembre 2019 et qu'il a changé régulièrement d'employeurs. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant est père d'un enfant qui réside au Gabon avec sa mère. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, il n'apparaît pas que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à l'endroit du requérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. 7. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 4, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. 9. En second lieu, la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français devant être appréciée à la date de son édiction, M. B ne peut utilement se prévaloir de son mariage, qui a été célébré postérieurement à cette date. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Marine Robin, conseillère ; Mme Héloïse Mathon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La rapporteure, H. MathonLe président, T. Gallaud La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2410129_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel