TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2410128_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, M. A B, représenté par Me Debbagh, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 août 2024 par laquelle le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - n'a pas été signée par une autorité compétente ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ; La décision refusant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; La décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; La décision interdisant le retour sur le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Marine Robin, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, se maintenant en France en situation irrégulière demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 août 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de l'Etat, M. C D a reçu délégation du préfet des Yvelines à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions concernant la mise en œuvre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté. 3. En second lieu, si M. B soutient qu'il projetait de solliciter son admission exceptionnelle au séjour et qu'il est intégré à la société française eu égard à son ancienneté, à la présence de ses frères sur le territoire et à la relation qu'il entretient avec une ressortissante française, aucun de ces éléments n'est établi par les pièces qu'il produit dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que comporte l'obligation de quitter le territoire français en litige sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. En second lieu, si M. B soutient être intégré sur le territoire français, où il réside depuis deux ans, et y être inséré socialement, qu'il envisage de solliciter son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public, ces éléments, au demeurant non établis par les pièces produites dans le cadre de la présente instance, ne permettent pas, à eux seuls, de caractériser des circonstances humanitaires de nature à empêcher qu'il fasse l'objet d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. De même, la durée d'un an de l'interdiction de retour prise à son encontre n'apparaît pas disproportionnée. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Copie en sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Marine Robin, conseillère, Mme Héloïse Mathon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La rapporteure, M. Robin Le président, T. GallaudLa greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2410128_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel