TA591ère Chambre1ère Chambre
TA59 · 1ère Chambre — 12 mai 2026
- ECLI
- DTA_2410092_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, M. E... C..., représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions du 30 septembre 2024 par lesquelles le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour en raison de ses liens privés et familiaux en France, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble : - il a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ; S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ; S’agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Leguin a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E... C..., ressortissant marocain né le 26 mai 2000, est arrivé en France le 27 septembre 2024 muni de son passeport marocain valable jusqu’au 9 mai 2028. Il a été interpellé par les services de police lors d’un contrôle d’identité le 29 septembre 2024, démuni de tout document en cours de validité l’autorisant à séjourner sur le territoire français. Par un arrêté du 30 septembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 13 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 2024-168 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D... A..., adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B..., cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, celles relatives au délai de départ volontaire, celles fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement doit être éloigné et celles d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement, qui n’avaient pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énoncent avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Le préfet du Nord s’est, par ailleurs, prononcé sur l’ensemble des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour déterminer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contenues dans l’arrêté en litige doit être écarté. 4. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché ses décisions d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. M. C... soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Il n’assortit toutefois ses moyens d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Les moyens doivent, dès lors, être écartés. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 6. En premier lieu, la décision obligeant M. C... à quitter le territoire français n’étant pas illégale, celui-ci n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de celle fixant le pays de destination. 7. En second lieu, si l’intéressé soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit, par suite, être écarté. 8. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions d’annulation de M. C... doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le requérant doivent l’être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E... C... et au préfet du Nord. Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Leguin, présidente, M. Perrin, premier conseiller, Mme Piou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026. La présidente-rapporteure, signé AM. Leguin Le magistrat (plus ancien dans l’ordre du tableau) signé D. Perrin La greffière, signé D. Parent La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 mai 2026
Référence
DTA_2410092_20260512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel