TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410092_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. A C demande au juge des référés du tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enregistrer dans les plus brefs délais sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Il soutient qu'il tente en vain depuis le 20 août dernier de se connecter à l'interface ANEF pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, qu'il rencontre des difficultés techniques qui n'ont pu être résolues, malgré plusieurs demandes adressées aux services support de ce site. La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". L'article R. 522-1 du même code dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / () En outre, une solution de substitution, prenant la forme d'un accueil physique permettant l'enregistrement de la demande, est mise en place pour l'étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent () se trouve dans l'impossibilité constatée d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant marocain, a tenté à plusieurs reprises depuis le 20 août 2024 de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour via le téléservice de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), ainsi que le requièrent les dispositions de l'arrêté ministériel du 31 mars 2023 pris pour l'application des dispositions de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. N'arrivant pas à résoudre les difficultés techniques résultant du fait que son identifiant est associé à une adresse e-mail qui n'est plus active, il a envoyé en vain aux services support de la plateforme plusieurs demandes d'assistance. Toutefois, et de première part, M. C n'a jamais saisi la préfecture de la Loire de ses difficultés et n'a pas demandé la mise en place d'une procédure de substitution, pour que les services de la préfecture prennent en charge sa demande, comme le prévoient pourtant les dispositions citées au point 2 du troisième alinéa de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De seconde part, M. C n'apporte aucune précision sur sa situation personnelle et ne justifie pas ainsi que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée l'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative serait remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 8 novembre 2024. Le juge des référés, T. B La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2410092_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA