TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2410074_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 15 juillet 2024, Mme B G et M. D I, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants C I, F I et E I, représentés par Me Prélaud, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 mai 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil à leur famille ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de procéder à un nouvel examen de la demande ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation, dès lors qu'ils sont sans ressource, hébergés par le 115, contraints de solliciter la solidarité citoyenne et le réseau associatif pour se nourrir et se loger, alors qu'ils sont demandeurs d'asile avec trois enfants mineurs, dont un nourrisson d'un peu plus d'un an ; cette situation porte une atteinte grave au droit d'asile ; leur demande d'asile est toujours en cours d'instruction à l'OFPRA ; leur situation de précarité a été relevée par la préfecture qui a constaté le très jeune âge de leurs enfants ; l'atteinte grave et manifestement illégale portée à l'intérêt supérieur de leurs jeunes enfants, en méconnaissance du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, est également de nature à caractériser l'urgence ; les conditions de vie que ces jeunes enfants subissent depuis plusieurs mois constituent une atteinte grave au droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de leur situation, au regard, notamment, de leur vulnérabilité particulière, laquelle est caractérisée par leur situation de précarité, alors qu'ils sont accompagnés d'un nourrisson et de deux enfants en bas âge ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013, dès lors, d'une part, que la situation de la famille a été étudiée dans le cadre d'un entretien groupé, et, d'autre part, qu'il n'est pas établi que l'agent les ayant reçu avait suivi la formation nécessaire, n'ayant été destinataires d'aucune copie du formulaire rempli lors de cet entretien et que ledit agent a considéré que la famille ne présentait pas de vulnérabilité particulière ; * elle est entachée d'une erreur de droit, ou à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : la solution d'hébergement proposée par l'OFII était inadaptée dès lors qu'il s'agissait d'un logement en colocation avec sanitaires partagés alors que Mme G était à la fin de sa grossesse ; la proposition de l'OFII ne répondait pas aux critères fixés par l'article 23 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; la présence d'enfants mineurs implique un besoin urgent d'adaptation de l'hébergement pour que les enfants aient accès à des infrastructures adaptées à leur âge ; c'est dans ce contexte, et après discussions avec les services de la SPADA, qu'ils ont cru possible de pouvoir solliciter une autre solution d'hébergement auprès des services de l'OFII ; ils ignoraient qu'en refusant ce logement ils ne se verraient plus proposer d'autres solutions de logement, ni d'aide de la part des services de l'OFII ; leur situation de grande vulnérabilité et leur isolement a conduit M. I a solliciter les services du 115 ; cette prise en charge demeure précaire, dès lors qu'ils sont toujours sans ressources et risquent une mise à la rue à tout instant ; la présence de trois enfants en bas âge, dont un nourrisson d'un peu plus d'un an, suffit à caractériser une situation de vulnérabilité au sens de l'article L. 522-3 susmentionné ; l'OFII n'a manifestement pas tenu compte de leur situation de vulnérabilité alors qu'ils font appel depuis plus d'un an et demi à la solidarité citoyenne et au réseau associatif pour pouvoir s'alimenter et se vêtir ; eu égard à leur statut de demandeurs d'asile et la vulnérabilité très particulière dont ils justifient, l'OFII n'aurait pas dû refuser le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; la décision attaquée emporte des conséquences extrêmement graves pour cette famille ; * elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : la décision attaquée tend à les précariser davantage et place ainsi les enfants dans une situation de grande détresse sanitaire et sociale ; la famille ne mange pas à sa faim et ne peut pas subvenir aux besoins quotidiens des enfants ; la précarité du logement qu'ils occupent actuellement et leur retour potentiel à la rue est à l'origine d'une angoisse permanente sur leurs enfants et constitue, à cet égard, un mauvais traitement. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision contestée ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants : ils se sont eux-mêmes placés dans la situation d'urgence qu'ils invoquent en refusant la proposition d'hébergement qui leur a été faite en janvier 2023, dans une langue qu'ils ont déclaré comprendre ; le logement proposé était adapté à la composition de la famille ; les requérants n'établissent pas être dépourvus de ressources ni d'un hébergement ; ils ont sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil pour leur famille plus d'un an après la décision ayant mis fin à leur accès ; alors que la famille bénéficie déjà d'un accompagnement social, ils peuvent compléter cette aide avec l'assistance de structures locales ; si les requérants se prévalent d'une situation de vulnérabilité au regard, notamment, de l'âge de leurs enfants, ils n'ont assorti leur demande de rétablissement d'aucun élément caractérisant l'urgence invoquée ; aucun problème de santé n'a été évoqué par la famille lors de l'évaluation de leur vulnérabilité le 21 décembre 2022 ; les requérants n'apportent aucun élément permettant d'établir qu'un membre de la famille présenterait un besoin particulier de prise en charge justifiant le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil à très bref délai ; la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que les requérants bénéficient d'une couverture maladie en qualité de demandeurs d'asile. - aucun des moyens soulevés par Mme G et M. I n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est suffisamment motivée ; * elle a été précédée d'un examen particulier de la situation des intéressés qui n'ont pas communiqué d'éléments nouveaux caractérisant un besoin de prise en charge ; * elle n'est entachée d'aucun vice de procédure : aucune disposition n'impose que l'identité de l'agent menant l'entretien de vulnérabilité figure sur le compte-rendu ; celui-ci doit, en l'absence d'éléments attestant du contraire, être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * les requérants ont bien été informés, dans une langue qu'ils ont déclaré comprendre, des conditions de cessation et de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; * si l'OFII est tenu de procéder à un examen de vulnérabilité à la suite de la présentation d'une demande d'asile, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose la tenue d'un nouvel entretien dans le cadre d'une demande de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; * la décision contestée est légalement fondée sur le refus du lieu d'hébergement proposé, au besoin, en procédant à une substitution de base légale ; * elle n'est pas entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : les requérants n'ont pas signalé de dégradation de l'état de santé d'un membre de leur famille ; la proposition d'hébergement qui leur a été faite était adaptée à leur situation ; * elle n'est pas entachée d'une erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de leurs trois enfants mineurs ; ils étaient informés des conséquences potentielles du refus de l'offre d'hébergement qui leur a été faite ; ils peuvent bénéficier de l'aide d'autres structures locales. Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 5 juillet 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 juillet 2024 sous le n° 2410052 par laquelle Mme G et M. I demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 juillet 2024 à 14h30 : - le rapport de M. Tavernier, juge des référés, - et les observations de Me Prélaud, avocate des requérants, qui insiste sur la particulière vulnérabilité de la famille et le caractère inadapté du logement qui leur a été proposé en janvier 2023. Elle rappelle que les requérants sont dépourvus de ressources et qu'il appartient à l'OFII de les recevoir pour procéder à un nouvel entretien de vulnérabilité dès lors que leur situation a évolué. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme G et M. I, ressortissants arméniens respectivement nés les 4 mars 1985 et 16 août 1988, ont présenté des demandes d'asile au guichet unique le 21 décembre 2022. Ils ont été placés en procédure " Dublin ", ont accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et ont bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 2 février 2023, l'OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à leur famille au motif que les intéressés ont refusé une proposition d'hébergement en janvier 2023. La France étant devenue responsable de leur demande d'asile, Mme G et M. I ont sollicité le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil par un courrier du 4 avril 2024. Par leur requête, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 7 mai 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé le rétablissement de leurs conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 5 juillet 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme G. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aucun des moyens invoqués par les requérants, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 7 mai 2024 par laquelle l'OFII a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil à leur bénéfice. 5. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter les conclusions de la requête de Mme G et M. I à fin de suspension, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant à la mise la charge de l'OFII des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de Mme G et M. I. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B G, à M. D I, au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Prélaud. Fait à Nantes, le 24 juillet 2024. Le juge des référés, T. TAVERNIERLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
DTA_2410074_20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel