TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410058_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. C E, représenté par Me Girsch, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités suisses ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en conséquence et de lui remettre le dossier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. E soutient que la décision attaquée :
- a été édictée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;
- méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l'article 21 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ainsi que les articles 10, 15 et 19 du règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- méconnaît les dispositions des articles 31 et 32 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 53-1 de la Constitution, L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 de la Commission ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée,
- les observations de Me Vergnole, substituant Me Girsch, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ;
- le requérant étant absent.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant camerounais né le 9 novembre 1992 à Ntsama (Cameroun), a déposé une demande d'asile en France enregistrée le 22 mai 2024 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet du Nord, constatant que les empreintes décadactylaires de M. A avaient été relevées en Italie le 17 août 2023 et qu'il avait également été enregistré comme demandeur d'asile en Suisse le 17 octobre 2023, a, le 12 juillet 2024, saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge et les autorités suisses d'une demande de reprise en charge. Si l'Italie a refusé cette demande au motif qu'elle n'était plus responsable de l'examen de la demande d'asile de M. E, la Suisse a accepté la reprise en charge de ce dernier. Par l'arrêté attaqué le préfet du Nord a décidé de transférer M. E aux autorités suisses.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 13 mai 2024, publié le même jour au recueil n° 168 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D B, adjointe au chef du bureau de l'asile, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, est suffisamment motivée, au sens de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne, en outre, que les empreintes décadactylaires de M. E ont été relevées en Italie le 17 août 2023 et que ce dernier a été enregistré comme demandeur d'asile en Suisse le 17 octobre suivant. Il indique également que la Suisse est responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant et que les autorités suisses ont explicitement accepté la reprise en charge de ce dernier. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune () contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres ".
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que, le 22 mai 2024, les services de la préfecture ont remis à M. E les brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue française, langue qu'il a déclaré lire, comprendre et parler. En outre, le contenu de ces brochures lui a été expliqué lors de l'entretien individuel dont il a bénéficié le même jour par le truchement d'un interprète en soussou. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ".
7. S'il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". Si un agent de préfecture est affecté au service des étrangers ou si figure au dossier mention d'éléments de son parcours professionnel le rendant apte à mener l'entretien prévu à l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour conduire cet entretien.
10. Il ressort des pièces du dossier que, le 22 mai 2024, M. E a bénéficié d'un entretien individuel conduit par un agent qualifié de la préfecture dont il a signé le résumé. Ce résumé comporte la mention de ce que cet entretien a été conduit par " un agent qualifié de la préfecture " lequel a apposé sa signature et ses initiales sur ce document ainsi qu'un cachet administratif portant les mentions " République française ", " préfet du Nord " et " D.I.I Asile 1 ". Il ressort des pièces produites par le préfet en défense, en particulier du " registre générale des tampons " de la préfecture du Nord, et des explications dont il les a assorties, que ce cachet est un cachet individuel dévolu à un agent de la préfecture affecté au sein du bureau de l'asile, précisément identifié, qui en dispose seul et qui le reçoit à sa prise de fonction. La comparaison des initiales de l'agent portées sur le résumé de cet entretien, du tampon qu'il y a apposé et des données du " registre général des tampons " de la préfecture suffit pour établir que l'agent ayant conduit l'entretien de M. E, qui peut être précisément identifié, est affecté au bureau de l'asile de la préfecture du Nord et qu'il doit, par suite, être regardé comme une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'entretien individuel dont a bénéficié l'intéressé ne se serait pas déroulé dans des conditions de nature à en garantir la confidentialité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En cinquième lieu, si M. E soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 : " Présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsqu'une nouvelle demande a été introduite dans l'État membre requérant. / 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " 1. Lorsque, en vertu de l'article 18, paragraphe 7, ou de l'article 20, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 343/2003, selon le cas, l'État membre requis est réputé avoir acquiescé à une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, il incombe à l'État membre requérant d'engager les concertations nécessaires à l'organisation du transfert. / 2. Lorsqu'il en est prié par l'État membre requérant, l'État membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse. L'État membre responsable est tenu de prendre dans les meilleurs délais les dispositions nécessaires pour déterminer le lieu d'arrivée du demandeur et, le cas échéant, convenir avec l'État membre requérant de l'heure d'arrivée et des modalités de la remise du demandeur aux autorités compétentes. ". En outre, ce règlement a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l'Union européenne ainsi que l'Islande et la Norvège, dénommé " Dublinet ", afin de faciliter les échanges d'information entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d'asile. Selon l'article 19 de ce règlement, chaque Etat dispose d'un unique " point d'accès national ", responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l'émetteur pour toute transmission entrante. Selon l'article 15 de ce règlement : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national () est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ".
13. En soutenant que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 21 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ainsi que les articles 10 et 19 du règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 dès lors que la preuve n'est pas rapportée de ce que les autorités suisses ont eu connaissance de la demande de reprise en charge adressée par la France et l'ont acceptée, le requérant doit être regardé comme soulevant un moyen tiré de la méconnaissance de l'article 23 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 et des dispositions précitées du règlement (CE) 1650/2003, l'article 21 du règlement du 26 juin 2013 étant relatif aux procédures de prise en charge et non de reprise en charge. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de reprise en charge de M. E fondée sur les données du système Eurodac et adressée par les autorités françaises aux autorités suisses a été formée le 12 juillet 2024 via le réseau de communication " DubliNet ", qui permet des échanges d'informations fiables entre les autorités des Etats membres de l'Union européenne qui traitent les demandes d'asile. Elle a été reçue le même jour par la Suisse. Le préfet produit, pour en justifier, la copie d'un courrier électronique envoyé le 12 juillet 2024 à 15h32 constituant l'envoi de la demande de reprise en charge aux autorités suisses par la préfecture du Nord au point d'accès national français et comportant le numéro de référence attribué à M. E. Il produit également l'accusé de réception de ce courrier par les autorités suisses lesquelles ont reçu cette demande le 12 juillet 2024 à 15h50. Il ressort en outre des pièces du dossier que la Suisse a explicitement accepté la reprise en charge de M. E par un courrier du 15 juillet 2024. Par suite, il peut être établi que la France a demandé à la Suisse de reprendre en charge de M. E dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article 23 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 et que les autorités suisses ont accepté cette demande. Le moyen doit, par suite, être écarté.
14. En septième lieu, les dispositions des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui sont relatives à " l'échange d'informations pertinentes avant l'exécution d'un transfert " et à " l'échange de données concernant la santé avant l'exécution d'un transfert " concernent uniquement l'exécution de la mesure de transfert et leur méconnaissance est, par suite, sans incidence sur la légalité de cette dernière. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E aurait informé le préfet, avant l'édiction de la décision attaquée, de ce qu'il souffrait de problèmes de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté
15. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ".
16. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013, reprise à l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
17. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Nord a examiné sa situation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Si le requérant soutient par ailleurs que les spécificités de sa situation personnelle auraient dû conduire l'autorité préfectorale à faire application du pouvoir discrétionnaire que lui confèrent les dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013, il ne précise aucunement en quoi sa situation personnelle justifierait une telle application. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités suisses. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à C E, à Me Pauline Girsch et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. VARENNE
La greffière,
Signé
V. LESCEUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2410058_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel