TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2410019_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 7 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon, sur la demande de M. A C, représenté par Me Vray, et en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l'exécution du jugement du tribunal administratif n° 2203850 du 21 mars 2024. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal de sa décision du 18 janvier 2025 de délivrer une carte de séjour temporaire à M. C. Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2025, M. C, représenté par Me Vray, demande au tribunal de faire toutes diligences afin d'assurer l'exécution de son jugement du 21 mars 2024 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le jugement n° 2203850 du 21 mars 2024 et les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l'audience. Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2203850 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Lyon, après avoir annulé la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée par M. C, a fait injonction à la préfète du Rhône de munir celui-ci sous huit jours d'une autorisation provisoire de séjour puis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois. Par une ordonnance du 7 octobre 2024 prise sur le fondement des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution de ce jugement. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction () d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 3. Il résulte de l'instruction qu'ayant repris l'examen de la situation du requérant, la préfète du Rhône a informé le tribunal de sa décision de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire d'une validité d'un an à compter du 18 janvier 2025. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution de son jugement du 21 mars 2024. 4. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C de la somme de 500 euros au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. C tendant à la prescription des mesures d'exécution du jugement n° 2203850 du 21 mars 2024. Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. Le président, rapporteur A. Gille L'assesseure la plus ancienne, A. Lacroix La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2410019_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel