TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410002_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, la Société des Grands Projets demande au juge des référés de prescrire une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins pour l'expert de déterminer la cause des désordres affectant le bâtiment situé au n° 16, boulevard Marcel Paul, à L'Île-Saint-Denis (93450).
Elle soutient que dans le cadre de l'aménagement de la ligne 15, elle a entrepris des travaux de démolition des bâtiments situés au n° 20 boulevard Marcel Paul et au n° 1 quai de l'Aéroplane, à L'Île-Saint-Denis. Elle fait valoir qu'il est utile qu'un expert soit désigné afin de déterminer la cause des désordres affectant l'immeuble situé au n° 16, boulevard Marcel Pau, à L'Île-Saint-Denis.
Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête de la Société de Grands Projets a été communiquée à M. B, à la société Prodemo et à la société Antea France, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
2. Il résulte de l'instruction que dans le cadre de l'aménagement de la ligne 15 du réseau de métropolitain affecté au transport public urbain de voyageurs en Ile-de-France, la Société des Grands Projets a entrepris des travaux de démolition de bâtiments situés à L'Île-Saint-Denis à proximité de la propriété de M. B, il a été constaté par commissaire de justice la présence de désordres affectant cet immeuble. La Société des Grands Projets demande la désignation d'un expert sur le fondement des dispositions précitées afin de déterminer la nature et l'origine de ces désordres.
3. La mission d'expertise sollicitée présente un caractère utile au sens des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est désignée comme experte, avec pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé des désordres affectant l'immeuble situé au n° 16, boulevard Marcel Paul à L'Île-Saint-Denis (93450), en les décrivant précisément, d'en indiquer la nature, l'importance et d'en déterminer les conséquences ; de mentionner éventuellement tout empêchement à l'exercice de cette mission ;
2°) d'entendre les parties et se faire communiquer les pièces et documents qu'elle jugera utiles à sa mission et d'organiser toute réunion d'expertise éventuellement utile à la réalisation de sa mission ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres dont s'agit, en précisant s'ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'immeuble endommagé et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ;
4°) d'analyser et donner son avis sur les solutions proposées pour mettre fin aux désordres constatés, au regard de leurs caractéristiques techniques et de leurs coûts.
Article 2 : Les mesures d'expertise déterminées à l'article 1er se dérouleront contradictoirement en présence de la Société des Grands Projets, de M. B, de la société Prodemo et de la société Antea France.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'experte prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'experte accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 5 : L'experte, après avoir recueilli et consigné les observations des parties sur les constatations auxquelles elle procède et les conclusions qu'elle envisage d'en tirer, déposera son rapport au greffe par voie électronique dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'experte aux personnes mentionnées à l'article 2 de la présente ordonnance. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société des Grands Projets, à M. B, à la société Prodemo, à la société Antea France et à Mme A, experte.
Fait à Montreuil, le 13 novembre 2024.
Le juge des référés
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2410002_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel