TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2409999_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 26 septembre et 13 décembre 2024, M. C A D, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé révélant un défaut d'examen particulier et sérieux de sa situation ;
- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière tirée du défaut de saisine de la commission du titre de séjour entraînant une erreur de droit ;
- il méconnaît les stipulations de l'alinéa 4 de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Salvage, président-rapporteur,
- les observations de Me Gonand pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant algérien né le 21 mars 2001, est entré en France en octobre 2019 à une date et dans des circonstances indéterminées. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement des stipulations de l'alinéa 4 de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 valable du 28 avril 2023 au 27 avril 2024. Le 26 février 2024, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence. Par arrêté du 27 août 2024, dont il demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône le lui a refusé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée de trois années.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B, directeur de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité (DMIN), qui a reçu par un arrêté
n° 13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties, délégation de signature à l'effet de signer notamment l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
3. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde, nonobstant la circonstance qu'il ne reprend pas tous les éléments de la situation personnelle du requérant. Il est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen doit être écarté comme celui tiré du défaut d'examen particulier et sérieux de sa situation.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. () ".
5. M. A D est père d'un enfant français né le 10 août 2022, qu'il a reconnu, le 28 juin 2022, préalablement à sa naissance. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A D, qui à la date de l'arrêté attaqué ne vivait plus en concubinage, et se déclarait d'ailleurs célibataire, avec la mère de l'enfant, avec qui il exerce conjointement l'autorité parentale, aurait perdu cette qualité. Pour autant, et alors qu'il n'est pas contesté qu'il ne vive plus avec l'enfant à cette même date, il ne verse au dossier que peu d'éléments, à savoir une attestation, du reste de nature peu probante étant remplie par son ex-compagne, assurant qu'il contribue effectivement à l'entretien et l'éducation de l'enfant depuis sa naissance, et des relevés bancaires où apparaissent des transferts d'argents éparses et non réguliers, ne permettant pas d'établir qu'il subvienne effectivement à ses besoins. En toutes hypothèses, M. A D est défavorablement connu de la justice pour avoir été condamné le 9 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour violences habituelles n'ayant pas entraîné d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Ainsi, eu égard au caractère très récent de cette condamnation et de sa gravité, qui ne saurait être minimisée, le préfet a pu à bon droit retenir que le requérant constituait une menace pour l'ordre public et prendre la décision en cause nonobstant sa qualité de parent d'enfant français. Dans ces conditions, M. A D n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et, par suite, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ". Le certificat de résidence algérien en qualité de parent d'enfant français est régi par les stipulations précitées de l'alinéa 4 de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et par les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'article L. 432-13 du même code cité.
7. Il résulte de ce qui vient d'être dit au point 5, que M. A D, au regard de la condamnation dont il a fait l'objet, constitue une menace pour l'ordre public, ce qui fait, par suite, obstacle au renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. La saisine par le préfet de la commission, avant de rejeter une demande de refus de renouvellement séjour, ne s'imposait dès lors nullement. Le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit, ainsi, et en toutes hypothèses, être écarté.
8. En cinquième lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
9. Pour les mêmes motifs que ceux indiquées au point 5 du présent jugement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées en prenant cette décision dès lors que malgré l'exercice de l'autorité parentale sur son fils seulement âgé de 2 ans à la date de la décision, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle, qu'il n'est pas dépourvu de liens d'attaches avec l'Algérie, pays où il a vécu jusqu'à ses 18 ans, et qu'il constitue une menace pour l'ordre public. Le préfet, par la décision attaquée n'a ainsi pas porté aux droits garantis par les stipulations susmentionnées une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Il n'est pas d'avantage établit que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A D doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A D n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président-rapporteur,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
L'assesseur le plus ancien,
Signé
P.Y. CABAL
Le président-rapporteur,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2409999_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel