TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2409993_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 19 novembre et le 3 décembre 2024, M. A B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de renouveler son récépissé. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il a déposé sa demande de renouvellement le 13 octobre 2022 et qu'il a déjà reçu cinq récépissés ; - la demande est utile ; - sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, le département des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le recours déposé par M. B est sans objet dès lors qu'il a reçu une convocation en date du 7 décembre 2024 afin de renouveler son récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant d'origine camerounaise est né le 02 octobre 1967 à Douala. Il est arrivé sur le territoire français le 25 septembre 2010. Il expose avoir sollicité à plusieurs reprises la préfecture des Yvelines pour renouveler son récépissé avant d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui fixer un rendez-vous afin de renouveler son récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Dans son mémoire en défense, le préfet des Yvelines a indiqué que le requérant avait reçu une convocation en date du 7 décembre 2024 afin de renouveler son récépissé. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressé au préfet des Yvelines Fait à Versailles, le 9 janvier 2025, Le président, signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2409993_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA