TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 10ème chambre — 7 avril 2026
- ECLI
- DTA_2409987_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juillet 2024 et le 4 février 2026, et un mémoire enregistré le 13 février 2026 qui n’a pas été communiqué, Mme G... C..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineures I... D..., B... F... et H... F... représentée par Me Gueguen, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant implicitement de délivrer des visas de long séjour aux enfants I... D... et B... F... au titre de la réunification familiale ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de l’intérieur réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à Me Gueguen en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les deux demanderesses sont ses filles tant au regard des documents d’état civil produits, que des éléments de possession d’état ; elle méconnaît donc les dispositions des articles L. 561-2 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 janvier 2026 et le 12 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Mme C... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Cabon a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme G... C..., ressortissante ivoirienne née en 1994, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 février 2021. Ses enfants allégués, I... D..., née le 5 mai 2011, et B... F..., née le 5 janvier 2013, ont, le 27 juillet 2023, sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) des visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Ces demandes ont été implicitement rejetées. Saisie le 21 décembre 2023 d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé, le 21 février 2024, par le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours, de délivrer les visas sollicités. Mme C... demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d’annulation : Le ministre, dont le mémoire révèle le motif opposé aux demandes de visa litigieuses, fait valoir qu’il n’est pas établi que la requérante puisse se prévaloir des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le caractère probant et authentique des actes produits attestant de l’identité et de la situation familiale des demandeuses est contestable. En ce qui concerne l’enfant B... F..., Mme C... produit une copie intégrale du registre des actes d’état civil de la commune d’Adjame pour l’année 2013, attestant de ce que la requérante est la mère de l’enfant, et de ce que son père est M. E... F.... La requérante produit également un acte du juge des tutelles du tribunal de première instance d’Abidjan en date du 3 juillet 2023 par lequel M. F... autorise l’enfant B... F... à rejoindre sa mère en France. Si le ministre relève que Mme C... avait indiqué dans la fiche familiale de référence que M. E... était décédé, la requérante précise que le père de son enfant avait été laissé pour mort lors de son départ pour la Lybie, et s’est manifesté ultérieurement, après qu’elle s’est vu octroyer le statut de réfugiée. Dans ces conditions, la mention de l’autorisation du père sur l’acte du 3 juillet 2023 ne constitue pas une incohérence de nature à remettre en cause son authenticité. S’agissant de l’enfant I... D..., la requérante produit un acte du juge des tutelles du tribunal de première instance d’Abidjan du 12 juin 2023 prenant acte de l’autorité parentale exercée par Mme C... sur cet enfant et visant le certificat de décès n° 10 du 16 avril 2021 de M. A... D..., père de l’enfant. Si le ministre conteste la régularité de l’acte de décès auquel renvoie ce jugement, dès lors qu’il ne comporte pas l’intégralité des mentions prévues par l’article 54 du code de la famille ivoirien, il ressort des pièces du dossier que la requérante a produit un simple extrait du registre des actes d’état civil de la commune de Tiéningboué, dont il n’apparaît pas qu’il doive comporter, à peine d’irrégularité, l’intégralité de ces mentions. Par ailleurs, le fait que cet acte comporte une erreur matérielle dès lors qu’il indique être daté du 14 janvier 2021 alors que les décès est survenu le 14 avril 2021, n’est pas de nature à en remettre en cause l’authenticité. Par suite, le décès du père de la jeune I... D... doit être regardé comme établi. Enfin, si le certificat de naissance de l’enfant I... D... ne comporte pas, comme l’indique en défense le ministre de l’intérieur, l’intégralité des mentions prévues par l’article 42 du code civil ivoirien, cette circonstance n’est pas de nature à le faire regarder comme faux, dès lors qu’il indique la date et le lieu de naissance et l’identité de ses père et mère, l’absence de mention des domiciles et professions des parents ne présentant pas un caractère substantiel. Le visa par ce document d’une ordonnance n° 2011-258 du 28 septembre 2011 ne renvoie pas à un jugement supplétif qui ne serait pas produit, contrairement à ce qui est opposé en défense, mais à une ordonnance qui a prolongé le délai de déclaration de certaines naissances et décès. Par ailleurs, si la copie intégrale établie le 27 juillet 2023 vise un acte de naissance n° 45 dressé le 15 août 2015 ainsi qu’il ressort de l’extrait du registre également produit, plus de trois mois après la naissance de l’enfant le 5 mai 2011 en méconnaissance de l’article 41 du code civil ivoirien, il ne ressort pas des dispositions de ce code que ce délai soit prescrit à peine de nullité en application de dispositions du code civil ivoirien. L’intéressée a au surplus versé aux débats des éléments de possession d’état nombreux, variés et probants, à savoir notamment la copie des passeports des intéressés, des extraits du formulaire de demande d’asile ainsi que la fiche familiale de référence de l’OFPRA établie dans le cadre de la demande d’asile, dans lesquels figurent les noms, prénoms et dates de naissance des trois enfants en faveur desquels les demandes de visa litigieuses ont été formulées. La requérante produit par ailleurs de nombreuses photographies légendées d’elle et de ses trois enfants en 2018, avant son départ pour la France, ainsi que des captures d’écran des enfants avec sa sœur qui réside en Côte d’Ivoire, prises à différentes périodes. Elle justifie enfin de transferts réguliers d’argent entre septembre 2021 et février 2024 à destination de sa sœur, à qui elle a confié ses enfants en Côte d’Ivoire. Par suite, c’est par une inexacte appréciation des faits que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a estimé que l’identité et le lien familial des intéressés avec la réunifiante n’étaient pas établis. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte : Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à B... F... et à I... D... les visas sollicités, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : La requérante a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gueguen renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Gueguen de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de Mme C... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à B... F... et à I... D... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Gueguen en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme G... C..., au ministre de l’intérieur et à Me Gueguen. Délibéré après l'audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Picquet, présidente, M. Cabon, premier conseiller, Mme d’Erceville, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026. Le rapporteur, P. Cabon La présidente, P. Picquet La greffière, Chabanne La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 avril 2026
Référence
DTA_2409987_20260407
Données disponibles
- Texte intégral