TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2409973_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 17 juin 2024 et du 27 juin 2024 par lesquelles le sous-préfet de Boulogne-Billancourt a refusé de lui donner un rendez-vous pour faire enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un vice d'incompétence, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elles sont entachées d'erreur de fait quant à l'incomplétude de son dossier et à l'incompétence du sous-préfet de Boulogne-Billancourt pour traiter de sa demande d'admission au séjour. Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2024, par une ordonnance du 25 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante péruvienne née le 24 septembre 1997, est entrée sur le territoire français, munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de " visiteur ", le 9 août 2023. Les 7 et 20 juin 2024, elle a déposé des premières demandes de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en se connectant au téléservice " Démarches simplifiées " mis en place par la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler les décisions des 17 juin 2024 et 27 juin 2024 par lesquelles le sous-préfet de Boulogne-Billancourt a refusé de lui donner un rendez-vous pour faire enregistrer ses demandes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte des prescriptions du site internet de la préfecture des Hauts-de-Seine relatives au dépôt d'une première demande de titre de séjour que les habitants de Sèvres doivent former leur demande auprès de la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt. Dans ces conditions, Mme C B, résidant à Sèvres, est fondée à soutenir que les décisions attaquées, qui lui refusent le dépôt de ses demandes de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en lui opposant la nécessité de solliciter la sous-préfecture de Nanterre, sont entachées d'une erreur de fait quant à l'incompétence du sous-préfet de Boulogne-Billancourt pour en connaître. 3. Au surplus, aux termes de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; () ". 4. Les décisions attaquées, émises par le téléservice " Démarches simplifiées " de la préfecture des Hauts-de-Seine, ne comportent ni le prénom, ni le nom ni la qualité de leur auteur. Dans ces conditions, Mme C B est également fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'un vice d'incompétence. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qui n'apparaissent pas, en l'état du dossier, de nature à fonder une annulation, que Mme C B est fondée à demander l'annulation des décisions des 17 juin 2024 et 27 juin 2024 par lesquelles le préfet des Hauts de Seine a refusé d'enregistrer ses demandes de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de Mme C B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. En l'absence de recours à un avocat pour représenter ses intérêts et de justification quant aux frais qu'elle aurait exposé pour sa défense dans le cadre de ce litige, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Les décisions du 17 juin 2024 et 27 juin 2024 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer les demandes de titre de séjour de Mme C B sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de Mme C B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme C B sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025. La rapporteure, signé A. GAY-HEUZEY La présidente, signé C. ORIOL La greffière, signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2409973_20250619
Données disponibles
- Texte intégral