TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2409935_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Pereira, doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 20 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au consul général de France à Casablanca de lui délivrer le visa sollicité à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, sa rentrée universitaire en France étant prévue en septembre ; il a en outre payé ses frais d'inscription et d'hébergement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors d'une part qu'il a justifié de ce que sa mère, employée en qualité d'adjointe technique territoriale dans un lycée amiénois, subviendrait à ses besoins en France et qu'elle disposait des ressources suffisantes pour ce faire, d'autre part qu'il a communiqué des informations complètes et fiables pour justifier l'objet et les conditions de son séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable, aucune demande de visa n'ayant été déposée par M. A à l'issue de son inscription dans un nouvel établissement scolaire. Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 février 2024 sous le n° 2402577 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 juillet 2024 à 10 heures : - le rapport de Mme Frelaut, juge des référés ; - les observations de Me Touron, substituant Me Pereira, avocate de M. A ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 20 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du consul général de France à Casablanca (Maroc) du 31 octobre 2023, refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cet ordonnance ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite née le 20 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense, ni sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 24 juillet 2024. La juge des référés, L. FRELAUT La greffière, J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
DTA_2409935_20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel