TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2409925_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Hug, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition relative à l'urgence est satisfaite dès lors qu'elle se retrouve en situation irrégulière et risque d'être éloignée alors qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ; qu'elle se trouve dans l'incapacité de travailler et n'a aucune ressource pour subvenir aux besoins de son enfant ; que compte tenu du handicap de sa fille, la maison départementale des personnes handicapées lui a allouée l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé qui ne peut lui être versée par la caisse d'allocations familiales en l'absence de titre de séjour ; qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'inscrire sa fille dans un institut spécialisé pour la rentrée scolaire et de trouver un logement décent ;
- la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision est remplie dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête de Mme A a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense avant l'audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme Verley-Cheynel a donné lecture de son rapport, en l'absence des parties ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, du préfet de Seine-Saint-Denis, a été enregistrée le 24 juillet 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'usage par le juge des référés des pouvoirs de suspension qu'elles lui confèrent est subordonné à l'existence d'une décision administrative.
2. Mme A, ressortissante ivoirienne née 24 mars 1975, déclare être entrée en France en août 2023. Par une décision du 22 décembre 2023 l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a reconnu la qualité de réfugié à sa fille mineure. Le 19 février 2024, elle a déposé sur la plateforme de l'ANEF une demande de carte de résident en qualité de parent d'enfant de réfugié. Cette demande a été clôturée, au motif qu'une autre demande de titre de séjour était déjà en cours d'instruction.
3. Si la requérante fait valoir qu'elle peut prétendre à une carte de résident de plein droit en qualité de parent d'enfant réfugié, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait déposé sur ce fondement une demande de titre de séjour sur laquelle l'administration se serait, même implicitement, prononcée par une décision de rejet. Dans ces conditions ses conclusions tendant à ce que le juge des référés suspende l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en cette qualité sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables.
4. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'admettre Mme A à l'aide juridictionnelle, à titre provisoire, qu'il y a lieu de rejeter sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 juillet 2024.
La présidente du tribunal, juge des référés,
G. Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
DTA_2409925_20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA