TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2409919_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. B D et Mme A C épouse D, représentés par Me Loiseau, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 12 février 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Rabat ont refusé de délivrer à M. D un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au consul général de France à Rabat de délivrer un visa de long séjour à M. D dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à verser à leur conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de leur demande d'aide juridictionnelle, de leur verser cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle a pour effet de séparer M. D de son épouse alors qu'elle souffre de troubles liés à cette situation ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de violation des articles L. 423-1 et L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués par les requérants n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. La demande d'aide juridictionnelle de M. D a été rejetée par décision du 8 juillet 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Peigne, greffière d'audience, M. Simon a lu son rapport et entendu les observations de Me Loiseau, avocate de M. D et de Mme C épouse D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant de ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né le 7 août 1994, est entré en France le 23 décembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour valable pour une durée de trente jours. Le 18 mars 2023, il a épousé Mme C, ressortissante française née le 16 décembre 2001. Etant retourné dans son pays d'origine le 10 février 2024 afin de régulariser sa situation, il a sollicité un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française le 12 février 2024 auprès des autorités consulaires françaises à Rabat, lesquelles ont rejeté sa demande le 8 avril 2024. Par leur requête, M. D et Mme C demandent au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de la décision implicite née le 19 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ". 5. D'une part, eu égard à la séparation entre des époux, dont il n'est pas contesté qu'ils vivent ensemble depuis 2021, et aux répercussions que cette situation induit sur l'état de santé de Mme C déjà fragile, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l'espèce. 6. D'autre part, dès lors que le ministre de l'intérieur ne remet pas en cause le lien matrimonial entre M. D et Mme C par ailleurs corroboré par les pièces jointes au dossier, et alors qu'il n'apporte aucun élément de nature à établir que M. D aurait participé au financement " d'une organisation criminelle dont on ne connaît pas les dessins " ou qu'il aurait acquis frauduleusement le visa de court séjour sous couvert duquel il est entré sur le territoire français le 23 décembre 2019, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer à M. D un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. D, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros qui sera versée à M. D et Mme C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de M. D dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat verser à M. D et à Mme C une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme A C épouse D, à Me Loiseau et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 19 juillet 2024. Le juge des référés, P-E. SIMONLa greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
DTA_2409919_20240719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel