TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2409887_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 2, 16 et 17 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Siret, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 7 mai 2024 portant notification de retraits de points et invalidation de son permis de conduire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, ses qualités de gérant de plusieurs sociétés commerciales et de président d'un club sportif l'obligent à se déplacer quotidiennement au moyen d'un véhicule, et rendent indispensable la détention de son permis de conduire, et d'autre part, son comportement routier ne révèle pas une dangerosité particulière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il n'a pas reçu les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, afférentes aux infractions commises les 17 juillet 2023 et 6 septembre 2023.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 12 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie, indépendamment de la situation professionnelle dont se prévaut le requérant, au regard des exigences de sécurité publique, qui font obstacle à la suspension de l'exécution de la décision attaquée, compte-tenu de la nature, du caractère répétitif et de la gravité des dix-huit infractions commises par M. A, parmi lesquelles seize excès de vitesse dont un de plus de 20 km/h, un non-respect absolu d'un stop à une intersection, et l'usage d'un téléphone en conduisant, et du fait que l'intéressé n'a pas utilement tiré profit du stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route qu'il a suivi ; le requérant s'est en outre lui-même placé dans la situation d'urgence dont il se prévaut ;
- il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 juillet 2024 sous le numéro 2409941 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 juillet à 9 heures 30 :
- le rapport de M. Besse, juge des référés,
- et les observations de Me Siret, avocat de M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dans un litige relatif à la perte de validité d'un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d'urgence et rechercher notamment si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une période de temps donnée, à des exigences de protection et de sécurité routière.
3. Pour justifier de l'urgence à obtenir la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du ministre et des outre-mer du 7 mai 2024 portant notification de retraits de points et invalidation de son permis de conduire, M. A soutient que, d'une part, ses qualités de gérant de plusieurs sociétés commerciales et de président d'un club sportif l'obligent à se déplacer quotidiennement au moyen d'un véhicule, et d'autre part, son comportement routier ne révèle pas une dangerosité particulière. Toutefois, si l'intéressé justifie de ce que la nature de ses activités professionnelles lui impose des déplacements quotidiens, qui ne peuvent, au regard de leur fréquence et des distances en cause, aisément s'effectuer au moyen de transports alternatifs à la conduite automobile, tels que les transports en commun, le taxi ou le covoiturage, il ressort des mentions de la décision litigieuse et du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A, que la décision d'invalidation de son permis de conduire est intervenue à la suite de la commission de dix-huit infractions au code de la route en seulement 7 ans, dont les neuf dernières ont été commises entre 2021 et 2023, et les 3 dernières, relevées en un peu moins d'un an, respectivement les 27 octobre 2022, 17 juillet 2023 et 6 septembre 2023, ont présenté le degré de gravité le plus élevé des dix-huit infractions constatées, entrainant successivement la perte de trois, quatre et deux points, alors même que l'intéressé avait suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière au mois d'août 2023. Dans ces conditions, et au regard de l'ensemble des intérêts en présence, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l'espèce, être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 22 juillet 2024.
Le juge des référés,La greffières,
P. BESSEJ. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
DTA_2409887_20240722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA