TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2409886_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. B, représenté par Me Luthi, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont, à ces égards, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet du Val-d'Oise, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2024, par une ordonnance du 25 juillet 2024. Par un courrier du 27 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 12 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, - et les observations de Me Mirzein, substituant Me Luthi, représentant M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 11 décembre 1974, déclare être entré sur le territoire français en décembre 2017, muni d'un visa de court séjour. Le 20 juillet 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; () ". 3. La décision attaquée, émise par le téléservice " Démarches simplifiées " de la préfecture du Val-d'Oise le 12 décembre 2023, ne comporte ni le prénom, ni le nom ni la qualité de son auteur. Dans ces conditions, la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qui n'apparaissent pas, en l'état du dossier, de nature à fonder une annulation, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en le munissant, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La décision du 12 décembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé d'admettre M. B au séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en le munissant, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025. La rapporteure, signé A. GAY-HEUZEY La présidente, signé C. ORIOL La greffière, signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6910 juin 2025
ORCA_24LY03111_20250610TA9519 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2409886_20250619
CAA5430 décembre 2025
ORCA_25NC02360_20251230Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2409886_20250619