TA779ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 9ème chambre — 16 avril 2026
- ECLI
- DTA_2409875_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 6 et 12 août 2024 et le 24 mars 2025, M. A... B..., représenté par Me Tcholakian, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ; - il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet n’a pas saisi pour information les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations en méconnaissance du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne ; - il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; - il méconnait les stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco--algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Gauthier-Ameil, - et les observations de Me Prosper, représentant M. B..., présent. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant algérien, a sollicité le 6 octobre 2021, la délivrance d'un certificat de résidence algérien au titre de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un jugement du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision implicite de refus née, le 6 février 2022, du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande présentée par M. B... et enjoint à cette autorité de délivrer à l’intéressé un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois. Par arrêté du 9 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…). / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / ; (…) ; / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; / (…) ». Les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à M. B... le titre de séjour qu’il a sollicité sur le fondement des stipulations précitées de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée, d’une part, sur le fait que l’intéressé avait été mis en cause à de nombreuses reprises, notamment, le 19 novembre 2021 pour menace de mort réitérée, dégradation ou destruction de véhicule privé, violence sans incapacité d’une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger et, le 1er février 2023, pour harcèlement d’une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, sans incapacité, dégradation des conditions de vie entraînant une altération de la santé. Toutefois, le préfet ne produit aucun élément permettant d’établir que M. B... se serait bien rendu coupable des faits allégués alors, par ailleurs, que l’intéressé en conteste, de manière ferme et circonstanciée, la matérialité et soutient, sans être contredit, n’avoir jamais fait l’objet de condamnation pénale à ce titre. D’autre part, si la préfète du Val-de-Marne s’est, également, fondée sur le fait que le requérant avait été condamné, le 26 janvier 2023, à 500 euros d’amende et à l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière pour des faits de conduite sans permis, cette infraction isolée ne permet pas, à elle seule, d’établir que la présence en France de l’intéressé constituerait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en retenant ce motif, la préfète du Val-de-Marne a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 juillet 2024 portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte : Il ne résulte pas de l’instruction que M. B..., père d’un enfant français mineur à l’égard duquel il exerce l’autorité parentale, ne remplirait pas les conditions prévues par les stipulations précitées de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi qu’en avait d’ailleurs jugé le tribunal administratif de Melun dans son jugement du 30 novembre 2023. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. B..., sauf changement dans les circonstances de fait ou de droit, un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais de l’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à M. B... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer, sauf changement dans les circonstances de fait ou de droit, à M. B... un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. B... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, M. Gauthier-Ameil, premier conseiller, M. Demas, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026. Le rapporteur, F. GAUTHIER-AMEIL La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, I. GARNIER La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 avril 2026
Référence
DTA_2409875_20260416
Données disponibles
- Texte intégral