TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2409869_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. B A, représenté par Me Sahraoui, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande en date du 30 avril 2022, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente et sous huit jours, un document provisoire l'autorisant à séjourner et travailler sur le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; il séjourne en France depuis l'âge de sept mois et a ses attaches familiales en France ; en raison du refus litigieux, il est exposé au risque de se voir opposer une mesure d'éloignement ; il ne peut s'insérer sur le plan professionnel, ni poursuivre le programme d'insertion auquel il s'était inscrit en 2021 ou encore intégrer le dispositif " travail alternatif payé à la journée " auquel il a candidaté ; il n'est par ailleurs éligible au versement d'aucune aide sociale ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : * la décision n'est pas motivée, malgré la demande de communication des motifs adressée à la préfète du Rhône ; * la décision méconnait le 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il justifie résider en France depuis qu'il a l'âge de sept mois ; * la décision méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le recours contentieux est tardif, le délai de contestation de la décision, née en 2022, étant déraisonnable ; - la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie, dès lors d'une part que le requérant ne justifie d'aucune perspective d'emploi, ni de formation, et ne produit aucun document récent sur des démarches en vue d'une insertion professionnelle ; le requérant a été condamné à deux reprises à des peines d'emprisonnement, et son dossier sera soumis pour avis à la commission du titre de séjour le 19 décembre 2024, de sorte qu'aucune décision ne peut être prise d'ici cette date sur son droit au séjour. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 26 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2409850 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d'audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Sahraoui, qui a repris ses conclusions et moyens, en soutenant en outre que la décision est entachée d'illégalité, faute pour la préfète d'avoir consulté préalablement la commission du titre de séjour. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 2001, a demandé, le 30 avril 2022, la délivrance d'un premier titre de séjour. Il demande au juge des référés de suspendre l'exécution du refus implicite opposé à cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, le refus en litige a été opposé à la première demande de titre de séjour, formulée par M. A dans sa dix-neuvième année. Si le requérant fait valoir qu'il habite en France depuis janvier 2022, qu'il a ainsi passé l'essentiel de sa vie sur le territoire national et qu'il y a ses attaches familiales, ces circonstances ne sauraient par elles-mêmes caractériser une situation d'urgence, alors au demeurant que l'intéressé, condamné à deux reprises à des peines d'emprisonnement pour des faits de menace de mort à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, menace de crime ou délit à l'encontre d'un chargé de mission de service public et apologie du terrorisme, d'une part, pour des faits d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otages et violence commise en réunion, ainsi qu'à une amende pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique ne justifie pas d'une bonne insertion dans la société française. Par ailleurs, en se bornant à produire une attestation selon laquelle il est inscrit depuis novembre 2021 à la mission locale d'insertion de Lyon ainsi que des courriels attestant de démarches au cours de l'année 2024 en vue de son intégration dans un dispositif de travail alternatif payé à la journée, sans apporter d'éléments précis sur sa situation personnelle et familiale, ainsi que sur ses perspectives professionnelles, le requérant ne justifie pas que le refus litigieux serait de nature à porter une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle. Par suite, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 5 novembre 2024. Le juge des référés, T. Besse Le greffier, T. Clément La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2409869_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel