TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2409859_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence n'est plus caractérisée dès lors qu'il a délivré une attestation de prolongation d'instruction, ce qui a pour effet de rouvrir l'instruction de la demande de l'intéressé qui ne justifie pas de quelconques diligences infructueuses tendant à se voir délivrer une nouvelle attestation de prolongation d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal désignant Mme B comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Au regard de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Isère a accordé au requérant une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 19 mars 2025 maintenant l'ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. A. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E Article 1er :M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. A. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Schürmann et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 6 janvier 2025. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2409859
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA386 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2409859_20250106
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2409859_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel