TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 17 mars 2025
- ECLI
- DTA_2409853_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 2024 et 26 février 2025, M. A C demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
- il est entaché d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît le principe du respect des droits de la défense ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de cette convention.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fraisseix, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant géorgien né le 6 octobre 1953, déclare être entré en France le 28 aout 2023. Par un arrêté du 2 octobre 2024, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () "
3. M. C a présenté sa requête sans avoir recours à un avocat. Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-261 du 2 septembre 2024, régulièrement publié le même jour, M. B, adjoint au chef du bureau de l'asile, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
5. En second lieu, les autres moyens de la requête ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécié le bien-fondé.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Fraisseix
Le président,
Signé
P. Ouardes Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2409853Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA7817 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2409853_20250317
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 17 mars 2025
Référence
DTA_2409853_20250317
Données disponibles
- Texte intégral