TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2409850_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. B A, représenté par Me Ait Mouhoub, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour procéder à l'examen de la demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de cette demande ; 2°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès à la préfecture de police de Paris concernant la prise de rendez-vous pour les demandes de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers dans une telle situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Calladine pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. M. A, ressortissant tunisien né le 1er janvier 1970, a été mis en possession de différents titres de séjour et, en dernier lieu, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 28 février 2023 au 27 février 2024. Le 27 janvier 2024, il a effectué en ligne sur le site de l'Administration numérique des étrangers en France (ANEF) une demande de renouvellement d'un titre de séjour mais celle-ci a été clôturée en février 2024 par l'agent instructeur au motif que le dossier ne relève pas de la compétence de ce téléservice et M. A a été invité à prendre rendez-vous directement sur le site internet de la préfecture de police. Ses tentatives pour obtenir un tel rendez-vous n'ayant pu aboutir, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures utiles et d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour procéder à l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé. 3. En premier lieu, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente, d'édicter des mesures générales de règlementation d'un secteur n'est pas au nombre des mesures qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. En second lieu, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. M. A, qui a été mis en possession de titres de séjour depuis 2012, est désormais dépourvu de document autorisant son maintien en France. S'il résulte de l'instruction qu'il s'est mépris sur la procédure à suivre, sollicitant dans un premier temps des rendez-vous auprès de la préfecture de police, qu'il a annulés, déposant dans un deuxième temps une demande dématérialisée sur le site de l'ANEF qui a été clôturée, avant, dans un troisième temps, de tenter sans succès d'obtenir de nouveau un rendez-vous auprès de la préfecture de police, ses démarches effectuées dans ce but à plusieurs reprises depuis février 2024 et selon des modalités différentes sont restées vaines. Eu égard à cette situation de M. A, qui est par ailleurs gérant d'une société unipersonnelle, il doit être regardé comme justifiant de l'urgence de la situation et de l'utilité de la mesure sollicitée. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. A ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de communiquer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande de renouvellement de sa carte de séjour et, si son dossier est complet, de lui remettre un récépissé. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de communiquer à M. A, dans un délai de quinze jours, un rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande de renouvellement de sa carte de séjour et, si son dossier est complet, de lui remettre un récépissé. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 juin 2024. La juge des référés, A. Calladine La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2409850/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2409850_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel